Foreign National v. Prefect: Residency Permit Appointment Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for her residency permit application, which she initially submitted online in February 2022, arguing urgency due to the protracted wait since her entry in 2014 and her family life in France. The court rejected the request for emergency relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, although the delay in scheduling an appointment after an initial submission can establish urgency, the applicant failed to justify any particular urgency requiring immediate processing beyond the standard order of examination based on the initial filing date, despite her long residence and marriage to a resident foreigner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Foreign National v. Prefect: Residency Permit Appointment Scheduling: The court rejected the request for emergency relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, although the delay in scheduling an appointment after an initial submission can establish urgency, the applicant failed to justify any particular urgency requiring immediate processing beyond the standard order of examination based on the initial filing date, despite her long residence and marriage to a resident foreigner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final dispositive order rejecting the main claim.
This article concerning legal costs (frais irrépétibles) was explicitly cited in the dispositive section rejecting the claim based on it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Fazolo, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer un récépissé de cette demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle réside en France de manière continue depuis le 23 octobre 2014 ; le 2 février 2022, elle a déposé en ligne une demande de rendez-vous pour la délivrance d'un titre de séjour sur le site " demarchessimplifiees.fr " ; cette démarche s'est toutefois révélée infructueuse ;
- l'urgence tient à ce qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé depuis vingt-trois mois ; l'appréciation de l'urgence ne peut légalement se faire qu'en fonction de la situation personnelle du demandeur, et non par comparaison avec la situation d'autres demandeurs ; elle est fondée à solliciter l'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ;
- la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 8 janvier 1977, est entrée sur le territoire français le 23 octobre 2014 munie d'un visa de court séjour. Le 2 février 2022, elle a présenté, sur la plateforme de téléservice " démarches simplifiées " de la préfecture de l'Essonne, une première demande de rendez-vous en vue de présenter une demande exceptionnelle au séjour pour motif professionnel. N'ayant aucune réponse de la préfecture, elle a effectué plusieurs relances qui n'ont pas abouti.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B a pu déposer, le 2 février 2022, son dossier de demande de rendez-vous pour une admission exceptionnelle au séjour via le site de " démarches simplifiées ". Cette demande est actuellement en cours de traitement. Mme B fait valoir le délai de traitement de sa demande, et invoque sa vie privée et familiale en France. Toutefois, alors qu'elle expose être entrée en France en octobre 2014 et s'être mariée en 2019 avec un ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident, elle n'apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles elle s'est abstenue de toute démarche avant février 2022. Ainsi Mme B ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement ce rendez-vous, sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt ne soit respecté. Ainsi, en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par Mme B ne peut qu'être rejetée.
6. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 28 février 2024.
Le juge des référés,
signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.