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2400560 Généré par l'IA

Taxpayer Loses Appeal on Secondary Residence Tax Due to Insufficient Proof of Principal Residence Change

Numéro de cause 2400560
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer challenged an imposition of a secondary residence tax for 2023 on a rental property in Nancy, asserting that the property had been his principal residence since December 2022 and that listing his former Lyon address as his principal residence on his income tax return was an excusable error. The court rejected the claim because, as of January 1, 2023, the evidence showed the taxpayer still primarily maintained ties to the Lyon address, evidenced by the later termination of utilities there, and the taxpayer failed to prove the Nancy residence was sufficiently equipped and occupied to constitute his habitual dwelling on the relevant date, thus affirming the tax assessment; furthermore, the court ruled that the right to error defense was inapplicable as the tax imposition was not a sanction.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, Art. 1er, Art. R. 222-13 du code de justice administrative; Taxpayer Loses Appeal on Secondary Residence Tax Due to Insufficient Proof of Principal Residence Change: The court rejected the claim because, as of January 1, 2023, the evidence showed the taxpayer still primarily maintained ties to the Lyon address, evidenced by the later termination of utilities there, and the taxpayer failed to prove the Nancy residence was sufficiently equipped and occupied to constitute his habitual dwelling on the relevant date, thus affirming the tax assessment; furthermore, the court ruled that the right to error defense was inapplicable as the tax imposition was not a sanction.

Mots-clés

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résidence secondaire droit de séjour impôt sur le revenu bien-fonds occupé estimation fiscale immobilière primauté de créance fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1er

This article explicitly rejects the appellant's request in the dispositive.

Art. R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the basis for the designated Vice-President to rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. A... B... demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison d’un logement dont il est locataire 24 rue des Glacis à Nancy (54000).

Il soutient que :

le logement qu’il occupe à Nancy constitue sa résidence principale depuis le 13 décembre 2022 et n’était dès lors pas soumis à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires au titre de l’année 2023 ;

c’est par erreur qu’il a fait figurer son ancienne adresse, située à Lyon, sur sa déclaration de revenus, sans avoir pu obtenir de rectification de cette information auprès de l’administration fiscale ; il entend invoquer son droit à l’erreur.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2024, directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Goujon-Fischer a été entendu, au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

En premier lieu, aux termes de l’article 1407 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l’imposition en litige, « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; (…) ». Aux termes du I de l’article 1408 du même code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) ». Enfin, en vertu de l’article 1415 du même code, la taxe est établie, pour l’année entière, d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition.

Pour déterminer si, pour l’application de ces dispositions, un logement constitue la résidence principale du contribuable, il appartient au juge de l’impôt de se prononcer au vu des résultats de l’instruction. Si l’adresse mentionnée par le contribuable comme étant celle de son domicile au 1er janvier de l’année d’imposition sur la déclaration souscrite au titre de l’impôt sur le revenu constitue l’un des éléments susceptibles d’être pris en compte à cette fin, il ne saurait être présumé que cette adresse est, sauf preuve contraire apportée par le contribuable, celle de sa résidence principale pour l’établissement de la taxe d’habitation.

Il résulte de l’instruction qu’à la date du 1er janvier 2023, M. B... avait la disposition de deux logements, l’un situé 24 rue des Glacis à Nancy, l’autre 5 rue Blanche et Georges Caton à Lyon. Le bail du premier a été signé le 13 décembre 2022, tandis que l’état des lieux de sortie du second a été établi le 26 février 2023 et que les contrats d’électricité et d’abonnement internet correspondants ont été résiliés à cette même date. Par ailleurs, dans la déclaration de ses revenus de 2022, M. B... a indiqué comme adresse au 1er janvier 2023 celle du logement situé à Lyon, sans changement par rapport à la déclaration de revenus souscrite l’année précédente. S’il produit la copie de divers messages qu’il a adressés à l’administration fiscale en décembre 2023 et janvier 2024 pour obtenir la rectification de cette information et faire apparaître son logement de Nancy comme ayant été sa résidence principale au 1er janvier 2023, aucun élément versé à l’instance ne permet de déterminer si, à cette date, ce logement était aménagé ou équipé dans des conditions permettant de l’habiter, si M. B... y avait réalisé son emménagement et, d’une manière générale, s’il y avait transféré sa résidence habituelle. Il résulte de ces différents éléments que le logement du 5 rue Blanche et Georges Caton à Lyon doit être regardé comme ayant constitué, au 1er janvier 2023, l’habitation principale de M. B.... L’administration fiscale était donc fondée à assujettir l’intéressé à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires à raison du logement situé 24 rue des Glacis à Nancy.

En second lieu, aux termes de L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. (…) ». Si M. B... invoque son droit à l’erreur, les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, qui instituent ce droit, ne peuvent être utilement invoquées, dès lors que l’assujettissement de l’intéressé à la taxe d’habitation ne constitue pas une sanction. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la mention portée par M. B... dans la déclaration de ses revenus de l’année 2022, selon laquelle le logement dont il avait la disposition à Lyon constituait au 1er janvier 2023 sa résidence principale, n’apparaît pas comme une erreur au sens de ces dispositions.

Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.

Le magistrat désigné,

J.-F. Goujon-Fischer

Le greffier,

F. Richard

La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.