Legislator Jurisprudence & Législation
2400560 Généré par l'IA

Administrative Tribunal of Lille Annuls Deportation Order Based on Child's Best Interests

Numéro de cause 2400560
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Lille annulled the prefect's November 20, 2023 decision rejecting an application for a residence permit and ordering the applicant to leave the territory because the decision failed to give paramount consideration to the best interests of the applicant's child, as required by Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child; despite the applicant's criminal record, court documents showed that the child, whose mother is a recognized refugee, identified his father, enjoyed warm interactions, and the father complied with the restricted visitation schedule, thus making expulsion detrimental to the child's best interests, leading the court to consequently order the prefect to issue a temporary residence permit for private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Tribunal of Lille Annuls Deportation Order Based on Child's Best Interests: Par suite, il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant de pouvoir continuer à entretenir des relations avec son père, la note sociale du 13 novembre 2023 de la référente aide sociale à l'enfance mentionnant en outre qu'une évolution des droits de M. A est envisagée. Dans ces conditions, la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de titre de séjour de M. A a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Mots-clés

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intérêt de l'enfant expulsion pénale droit de séjour droits des réfugiés droit à la vie transfert de résidence de l'enfant

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 alongside Article L. 761-1 CJA as the basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

The court annulled the administrative decision because it violated the best interests of the child principle established in this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 alongside Article L. 761-1 CJA as the basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 23 avril 2024, M. D A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation et lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler, en toutes hypothèses dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

- il a été pris par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur de fait.

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur de droit et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur de droit et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2024 du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Horn.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A, ressortissant guinéen né le 10 octobre 1995 à Conakry (Guinée), déclare être entré irrégulièrement en France le 30 septembre 2018. Le 2 novembre 2018, il a présenté une demande d'asile, mais sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 juin 2019 et son recours contre cette dernière décision a été définitivement rejeté par une décision rendue le 2 juin 2020 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 2 août 2022, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volonatire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner en France pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2205941 du 4 octobre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 2 août 2022 et enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois. Par un arrêté du 20 novembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant guinéen, déclare être entré irrégulièrement en France le 30 septembre 2018, à l'âge de vingt-trois ans et qu'il s'y est maintenu irrégulièrement après le rejet définitif de sa demande d'asile le 2 juin 2020. Il ressort également des pièces du dossier qu'il est père d'un enfant né le 26 août 2020 au Mans de sa relation avec Mme B C, ressortissante centrafricaine détenant le statut de réfugiée depuis le 3 juin 2020, dont il était séparé à la date de l'arrêté attaqué.

Cet enfant a été confié à compter de mai 2021 auprès des services de l'aide sociale à l'enfance d'Indre-et-Loire et placé en famille d'accueil. Par une ordonnance du 7 juin 2023, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Tours a relevé d'une part que les carences parentales de Mme C ne permettent plus le rythme hebdomadaire des visites et d'autre part que " s'agissant de M. A, il ressort du rapport éducatif qu' il est dans l'intérêt de l'enfant de lui accorder un droit de visite en présence d'un tiers avec possibilité de sorties, avec évolution possible vers un droit de visite en présence partielle d'un tiers en lieu neutre, a minima une fois par mois ".

Il ressort également des pièces du dossier et notamment de la note sociale du 13 novembre 2023 de la référente aide sociale à l'enfance que M. A exerce, depuis juillet 2023, son droit de visite auprès de son fils à raison d'un samedi par mois en lieu neutre, de manière encadrée, et que l'enfant a bien identifié son père, les interactions entre le très jeune enfant et son père étant chaleureuses, et le comportement de ce dernier s'avérant adapté à l'âge de son fils, de sorte que M. A s'est conformé en tous points à la décision du juge des enfants.

Au demeurant, il établit contribuer, à la mesure de ses moyens, à l'entretien de l'enfant par l'envoi de vêtements et de jouets. S'il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé pour des faits commis le 14 septembre 2023 de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'ordre public et de violence sans incapacité sur un fonctionnaire de police, ces seuls faits, qui n'avaient pas, à la date de la décision attaquée, fait l'objet de poursuites, ne suffisent pas à faire regarder le requérant comme constituant une menace pour l'ordre public.

Par suite, il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant de pouvoir continuer à entretenir des relations avec son père, la note sociale du 13 novembre 2023 de la référente aide sociale à l'enfance mentionnant en outre qu'une évolution des droits de M. A est envisagée. Dans ces conditions, la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de titre de séjour de M. A a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. A un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Il est, par conséquent, enjoint au préfet d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement de circonstance de droit ou de fait à la date de sa décision. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à Me Dewaele, avocate de M. A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Dewaele, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 1 200 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Dewaele

et au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Féménia, présidente,

- M. Bourgau, premier conseiller,

- M. Horn, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.

Le rapporteur,

Signé

J. HORNLa présidente,

Signé

J. FÉMÉNIA

La greffière,

Signé

S. DEREUMAUX

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 2400560