Legislator Jurisprudence & Législation
2400560 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Denial Suspension Request Rejected on Health Grounds Availability of Equivalent Treatment

Numéro de cause 2400560
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the suspension of an administrative decision denying the renewal of his residence permit based on health grounds, arguing urgency due to the loss of social benefits and serious doubt regarding the legality of the refusal, particularly concerning the availability of necessary medical treatment in his home country, as stipulated by the Franco-Algerian agreement. The court rejected the request for suspension, finding that although the applicant suffers from a serious condition requiring ongoing specialized neurostimulation follow-up and medication, the evidence indicated that the generic equivalents of his medication were available in his country of origin, and the applicant failed to establish that no center existed there capable of providing the necessary specialized follow-up, thus failing to raise a serious doubt as to the legality of the prefecture's decision which relied on the finding that appropriate treatment was available abroad.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, L. 521-1 du code de justice administrative, articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Denial Suspension Request Rejected on Health Grounds Availability of Equivalent Treatment: The court rejected the request for suspension, finding that although the applicant suffers from a serious condition requiring ongoing specialized neurostimulation follow-up and medication, the evidence indicated that the generic equivalents of his medication were available in his country of origin, and the applicant failed to establish that no center existed there capable of providing the necessary specialized follow-up, thus failing to raise a serious doubt as to the legality of the prefecture's decision which relied on the finding that appropriate treatment was available abroad.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour suspension des prestations traitement médical autorisation de séjour motifs de santé expulsion malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the applicant's request in the final operative order.

L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for the court's analysis regarding the suspension of the administrative decision.

articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the rejected request for costs, which was consequently rejected in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés les 3, 15 et 23 avril 2024, M. E B, représenté par Me Moreau, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 16 août 2023 portant refus de renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours sous astreinte de 15 euros par jour de retard, subsidiairement de statuer à nouveau, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou de réexaminer sa demande et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé ;

3°) d'ordonner la communication de l'intégralité du rapport de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie au motif que la décision litigieuse, d'une part a pour effet de mettre fin à son droit au séjour et de le priver ainsi de ses droits sociaux dont celui de percevoir l'allocation adulte handicapé, d'autre part entraîne des répercussions sur sa situation personnelle et familiale compte tenu de l'activité professionnelle de son épouse et de la scolarisation de ses filles ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté au motif que l'avis du collège des médecins de l'Ofii a été émis à l'issue d'une procédure irrégulière et que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée, qu'il n'a pas été procédé à la saisine de la commission du titre de séjour, qu'il méconnaît les stipulations du 7ème alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas remplie et aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.

M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 3 avril 2024 sous le n° 2400561 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 22 décembre 2023 portant rejet de son recours gracieux formé contre la décision du 16 août 2024.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pierre-Marie Houssais, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- les observations de Me Variengien, substituant Me Moreau, représentant M. B.

Par une mesure d'instruction du 18 avril 2024, le tribunal a sollicité auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'entier dossier médical de M. B au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins pour émettre son avis du 2 décembre 2022.

Le dossier médical de M. B transmis au greffe du tribunal par l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été communiqué aux parties, et la clôture de l'instruction a été fixée au 24 avril 2024 à 18h00.

Par une mesure d'instruction du 26 avril 2024, le tribunal a sollicité auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'entier dossier médical de M. B au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins pour émettre son avis du 28 novembre 2023.

Par ordonnances du 26 avril 2024, l'instruction a été rouverte, le dossier médical de M. B transmis au greffe du tribunal par l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été communiqué aux parties, et la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2024 à 18h00.

Considérant ce qui suit :

1. M. E B, ressortissant algérien né le 13 août 1969, est entré en France le 22 novembre 2019 en dernier lieu. Le 24 février 2021, il a été mis en possession d'un titre de séjour d'un an en raison de son état de santé qui a été renouvelé pour une même durée par une décision du 21 janvier 2022. Sa demande de renouvellement formée le 11 octobre 2022 a fait l'objet d'une décision de rejet le 16 août 2023 le maintenant temporairement au séjour jusqu'au 24 avril 2024, date de la fin de validité du titre de séjour de son épouse admise par une décision du 22 novembre 2022 au regroupement familial avec ses deux filles C et A. M. B a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision du 16 août qui a été rejeté par une décision du 22 décembre 2023 dont il demande la suspension de l'exécution.

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".

4. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

5. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B, le préfet de la Haute-Vienne s'est notamment fondé sur l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 28 novembre 2023 aux termes duquel, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et y voyager sans risque.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des documents communiqués par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en réponse à la demande qui lui a été adressée le 26 avril 2024 de produire l'entier dossier médical de M. B afférent à l'avis émis par le collège de médecins de l'Office le 28 novembre 2023, que le requérant souffre d'une maladie de Parkinson juvénile génétique mutée LRRK2 ayant débuté à l'âge de 40 ans, à raison de laquelle il a bénéficié de l'implantation d'une neurostimulation cérébrale profonde des noyaux sous-thalamiques le 31 mai 2023 dont les certificats médicaux versés au dossier attestent de manière concordante et circonstanciée que cette thérapeutique neurochirurgicale neuro-modulatrice a permis d'améliorer sa qualité de vie. D'une part, l'intéressé, qui reste toutefois soumis à un traitement médicamenteux, constitué notamment de Modopar et de Sifrol, soutient que ces médicaments ne sont pas disponibles en Algérie et se prévaut, en ce sens, de deux attestations de pharmaciens algériens en date des 30 juillet et 24 août 2019. Il ressort toutefois de la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine au 28 février 2024 émanant du ministère de l'industrie pharmaceutique de l'Etat algérien que le Levodopa et le Pramipexole, qui constituent les dénominations internationales du Modopar et du Siprol, sont disponibles en Algérie. D'autre part, si le médecin ayant procédé à l'intervention chirurgicale le 31 mai 2023 indique que le suivi médical actuel de M. B doit impérativement être poursuivi dans un centre pouvant gérer les adaptations de la stimulation cérébrale, ni ce certificat ni aucune autre pièce du dossier ne permet d'établir que l'Algérie ne disposerait d'aucun centre à même de procéder à ce suivi. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut être regardé comme étant de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Les autres moyens invoqués par M. B, tels qu'analysés ci-dessus, n'apparaissent pas davantage propres à créer un tel doute.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

Le juge des référés

P.-M. D

La greffière en chef,

A. BLANCHON

La République mande et ordonne

au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

La greffière en chef,

A. BLANCHON

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