Legislator Jurisprudence & Législation
2400559 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Denial of Summary Order to Issue Residence Permit Due to Definitive Nature of Relief Sought

Numéro de cause 2400559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a residence permit, arguing that the four-year delay in processing his application left him and his family, including minor children, in an irregular status despite his integration, employment, and obtaining a diploma in France. The court rejected the request because the measure sought—the definitive issuance of a residence permit—is not a provisional or conservatory measure within the scope of what the judge can order under the subsidiary summary proceedings provided by Article L. 521-3, especially since obtaining the permit could potentially be addressed under other, more appropriate summary procedures.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Prefect: Denial of Summary Order to Issue Residence Permit Due to Definitive Nature of Relief Sought: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a residence permit, arguing that the four-year delay in processing his application left him and his family, including minor children, in an irregular status despite his integration, employment, and obtaining a diploma in France. The court rejected the request because the measure sought—the definitive issuance of a residence permit—is not a provisional or conservatory measure within the scope of what the judge can order under the subsidiary summary proceedings provided by Article L. 521-3, especially since obtaining the permit could potentially be addressed under other, more appropriate summary procedures.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour référés positions administratives procédure préjudicielle d'urgence mesure de contrainte en droit des étrangers décision de collocation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's request in the dispositive order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 11 mars suivant, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité.

Il soutient que :

- il a déposé une demande de titre de séjour en 2020 et la préfecture l'a convoqué le 31 mars 2023 pour fournir des documents ;

- la préfecture l'a informé de ce que son dossier était complet et que sa carte de séjour est en cours de fabrication ;

- il a obtenu un diplôme en France, y travaille, y a fondé une famille et s'est intégré dans la société française ;

- il a une famille à sa charge et notamment deux enfants mineurs ; son épouse n'a pas de ressources ;

- il entend dénoncer la lenteur de la préfecture dans la fabrication de son titre de séjour ;

- faute de disposer d'un titre de séjour ou, à tout du moins d'un récépissé, il est actuellement en situation irrégulière sur le territoire français ;

- un agent de la préfecture du Puy-de-Dôme lui a indiqué que son cas était urgent et, pourtant, il reste en attente de la délivrance de son titre et ceci depuis quatre ans.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

2. M. B, ressortissant congolais, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer son titre de séjour. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 1, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut ordonner que des mesures de nature provisoire ou conservatoire. Il s'ensuit que n'entre pas dans le champ des mesures que le juge peut ordonner sur ce fondement la délivrance d'un titre de séjour. Au demeurant, si le requérant se prévaut notamment d'un courriel en date du 12 avril 2022, signé " SVE/CCO ", cette seule pièce ne permet pas d'établir que l'administration aurait admis, dans son principe, le droit de M. B à bénéficier d'un tel titre.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 18 mars 2024.

La présidente du tribunal,

juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.zr