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2400558 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permit Upheld Despite Family Ties Due to Criminal Record and Insufficient Presence

Numéro de cause 2400558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal dismissed a request to annul an administrative order that refused an individual's residency permit, ordered immediate departure, imposed a five-year re-entry ban, and set a country of return, primarily because the applicant, detained since 2021 for serious offenses, failed to establish a stable and continuous presence in France since his 2006 entry or sufficiently prove strong ties to his three children or lack of ties to his country of origin, thus finding no violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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Refusal of Residency Permit Upheld Despite Family Ties Due to Criminal Record and Insufficient Presence: Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

Mots-clés

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interdiction d'entrée révocation de l'autorisation de séjour violation des charges d'autorisation antécédents pénaux sérieux départ du pays droit au retour
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Corrèze lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans et a fixé le pays de renvoi.

Il soutient qu'il réside en France depuis le 1er juin 2006 et qu'il est le père de trois enfants avec la mère desquels il est séparé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu à l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né en 1994, est entré en France le 1er juin 2006 selon ses déclarations. Il est écroué depuis le 5 octobre 2021 et actuellement incarcéré au centre de détention d'Uzerche pour des faits de violence par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, de vol par effraction et de harcèlement moral d'une personne sans incapacité. Par un arrêté du 29 mars 2024 dont il demande l'annulation, le préfet de la Corrèze lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à compter de sa libération prévue le 24 avril 2024, l'a interdit de retour pour une durée de cinq ans et a fixé le pays de renvoi.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Si M. B soutient qu'il vit en France depuis 2006, il ne l'établit pas et ne démontre pas une présence stable et continue, quand bien même il a obtenu une première carte de séjour en 2015 puis une seconde valable du 31 mai 2017 au 30 mai 2018, ainsi qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué sans que cela ne soit contredit par M. B. Il se prévaut également d'être le père de trois enfants sans préciser leurs âges ni leur lieu de résidence. S'il indique être séparé de leur mère, il n'apporte aucune indication ni d'élément sur son éventuelle contribution à leur entretien et leur éducation ni sur la persistance et l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec eux ni que ces derniers seraient venus le visiter durant son incarcération. Enfin, s'il indique ne plus disposer d'attaches au Maroc et que toute sa famille réside en France à Bordeaux, il ne l'établit pas ni ne précise les membres présents sur place. Dans ces conditions, le préfet de la Corrèze n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2024. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le present jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Corrèze.

Limoges, le 19 avril 2024 à 14h00

Le magistrat désigné,

F. C La greffière en chef,

A. BLANCHON

La République mande et ordonne

au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour la Greffière en Chef

I. FADERNE

No 2400558

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