Legislator Jurisprudence & Législation
2400555 Généré par l'IA

Assignment to Residence Order Upheld Despite Asylum Appeal

Numéro de cause 2400555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, subject to an obligation to leave the territory (OQTF) following a final asylum rejection and a subsequent administrative refusal of a residence permit, sought the annulment of an administrative order assigning him to a residence, arguing insufficient motivation and violations of domestic law and international conventions concerning family life and children's rights. The court rejected the annulment claim, finding the assignment order sufficiently motivated and concluding that the underlying OQTF retained a reasonable prospect of execution despite the applicant's pending appeal, as the appeal was not suspensive, and the order itself did not mandate immediate departure or separation from his children, thus dismissing the asserted breaches of articles concerning deportation prospects, private/family life, and children's rights, and consequently rejecting all requests for injunctions and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Assignment to Residence Order Upheld Despite Asylum Appeal: The court rejected the annulment claim, finding the assignment order sufficiently motivated and concluding that the underlying OQTF retained a reasonable prospect of execution despite the applicant's pending appeal, as the appeal was not suspensive, and the order itself did not mandate immediate departure or separation from his children, thus dismissing the asserted breaches of articles concerning deportation prospects, private/family life, and children's rights, and consequently rejecting all requests for injunctions and costs.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour loi sur l'asile décision préfectorale de renvoi autorisation de séjour renvoi de la famille devoirs de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the request for payment of costs by the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. A B représenté par Me Fouchard, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 du préfet du Morbihan portant assignation à résidence à son encontre ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il le sépare de ses enfants ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Pottier, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-5 et L. 617-7 à L. 617-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le greffe du tribunal a informé M. B, par mail, à l'adresse communiquée par son conseil, des date et heure de l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pottier,

- les observations de M. C, représentant le préfet du Morbihan.

M. B n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant turc né en 1990, est entré en France le 20 septembre 2007. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 mars 2011 après deux réexamens. Sa demande d'admission exceptionnelle au séjour formée le 8 février 2013 a fait l'objet d'un rejet implicite. Par un arrêté du 4 juillet 2023, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours présenté par M. B contre cet arrêté a été rejeté par jugement du tribunal du 12 octobre 2023. M. B n'ayant pas respecté son obligation de pointage, le préfet du Morbihan a pris à son encontre l'assignation à résidence contestée.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne que M. B qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français datant du 4 juillet 2023, présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'obligation de quitter le territoire français et énonce que cette exécution demeure une perspective raisonnable. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".

4. Si M. B fait valoir que la décision est prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de perspectives raisonnables d'exécution, car il a fait appel du jugement rejetant sa requête contre l'obligation de quitter le territoire français qui aurait pour effet d'interrompre la scolarité de ses enfants et le suivi médical de son fils, toutefois, l'appel formé contre le jugement du tribunal n'est pas suspensif, et les circonstances évoquées ci-dessus ne sont pas de nature à priver la mesure d'éloignement d'une perspective raisonnable d'exécution.

5. Si M. B soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en le séparant de ses enfants, toutefois, l'arrêté portant assignation à résidence n'a pas pour effet de l'obliger à quitter le territoire national ni à le séparer de sa famille, alors qu'au surplus, il n'établit pas que sa famille ne pourrait pas, en cas d'éloignement, le suivre dans son pays d'origine.

6. Pour le même motif que celui énoncé au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur ce fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Morbihan.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.

La magistrate désignée,

signé

F. PottierLa greffière,

signé

P. Lecompte

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.