Legislator Jurisprudence & Législation
2400554 Généré par l'IA

Afghan National Deportation to Italy Upheld

Numéro de cause 2400554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected a request to annul an order compelling the departure of an Afghan national to Italy, along with a two-year ban on re-entering French territory, finding that the order was signed by a competent authority, sufficiently motivated, and did not constitute a disproportionate violation of the individual's right to private and family life, as the individual held a valid Italian residence permit and his family members were legally admissible to Italy, despite his family's presence in France and the pendency of his wife's asylum claim, and since the order directed removal to Italy, not his country of origin where he feared reprisals.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Afghan National Deportation to Italy Upheld: En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ".

Mots-clés

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asile pour ressortissants afghans renvoi de la famille éloignement départ du pays droit d'asile autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the claim of M. A, which is the final ruling on the merits of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning regarding the rejection of costs requested by the applicant against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. B A, représenté par Me Raymond, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et le cas échéant, l'a remis aux autorités italiennes, assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me Raymond, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé en droit et en fait ;

- il est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale, du fait de la présence en France de son épouse, dont l'examen de sa demande d'asile est pendante, et de ses filles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Agnès Bourjol a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1986, est entré en France le 7 septembre 2021 sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, renouvelé jusqu'au 15 décembre 2026. Son épouse, de même nationalité que lui, est entrée en France le 11 décembre 2022, accompagnée de leurs enfants, sous couvert de visas de long séjour délivrés par les autorités italiennes, afin de le rejoindre. Le 4 janvier 2022, M. A a sollicité le bénéfice de l'asile en France. Sa demande a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 juillet 2023. Sa demande de réexamen devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a été rejetée par une décision du 16 octobre 2023, puis par la CNDA par une ordonnance d'irrecevabilité du 8 février 2024. Le 21 décembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a pris à son encontre un arrêté portant simultanément obligation de quitter le territoire français et remise aux autorités italiennes, lui a refusé un délai de départ volontaire, et portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, publié au recueil des actes administratifs de Meurthe-et-Moselle le même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, requêtes, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'État dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit. Par suite, M. Julien Le Goff était compétent pour signer l'arrêté litigieux du 21 décembre 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté mentionne les éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de l'ensemble des décisions qu'il contient. En outre, cette motivation ne révèle pas que la préfète se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ".

5. Si M. A établit résider en France depuis deux ans, il ne se prévaut toutefois d'aucune circonstance qui, à la date de l'arrêté contesté, serait de nature à faire sérieusement obstacle à son retour en Italie, dont les autorités lui ont délivré un titre de séjour en cours de validité, en compagnie de son épouse, titulaire d'un visa long séjour délivré par les autorités italiennes, et de leurs enfants. La circonstance que la demande d'asile présentée par son épouse soit en cours d'instruction devant l'OFPRA est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Si le requérant soutient qu'en cas de retour en Afghanistan, il serait exposé à des risques de représailles, de telles circonstances sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué qui n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner l'intéressé vers son pays d'origine, l'Italie étant désigné comme pays dans lequel il est légalement admissible. Dans ces conditions, et alors que M. A ne conteste pas que sa présence en France constitue une menace grave à l'ordre public et à la sécurité intérieure du pays, l'arrêté attaqué, au regard des buts qu'il poursuit, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. A, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A.

6. Enfin, et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, en prenant à l'encontre du requérant une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans, la préfète n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience publique du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient :

M. Di Candia, président,

Mme Bourjol, première conseillère,

Mme Philis, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

La rapporteure,

A. Bourjol

Le président,

O. Di Candia

Le greffier,

P. Lepage

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2400554