Administrative Tribunal of Marseille Declines Jurisdiction Over Driver's License Suspension Appeal Based on Petitioner's Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent suspension of a decision by the Bouches-du-Rhône police prefect to suspend his driver's license, but the Administrative Tribunal of Marseille rejected the application because it lacked territorial jurisdiction. Citing rules concerning administrative police decisions, the court determined that since the petitioner resided in Fréjus (Var department), the dispute fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Toulon, not Marseille, necessitating the rejection of the case pursuant to the rule governing disposition when a court declines competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 522-8-1 du code de justice administrative; Administrative Tribunal of Marseille Declines Jurisdiction Over Driver's License Suspension Appeal Based on Petitioner's Residence: Citing rules concerning administrative police decisions, the court determined that since the petitioner resided in Fréjus (Var department), the dispute fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Toulon, not Marseille, necessitating the rejection of the case pursuant to the rule governing disposition when a court declines competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order to reject the application based on the court's declination of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Ladouce, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521- du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre la décision du 28 décembre 2023 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulon : Var () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside à Fréjus, dans le département du Var. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille mais de celle du tribunal administratif de Toulon. Par suite il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le juge des référés,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,