Legislator Jurisprudence & Législation
2400552 Généré par l'IA

Prefect's Refusal of Residency Overturned on Article 8 and Child Welfare Grounds

Numéro de cause 2400552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal annulled the prefect's decision refusing to grant residency status to a foreign national who arrived in 2022, finding that the refusal constituted a disproportionate interference with her right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as well as violating the best interests of her four French children. The court reasoned that given the established, intense family ties on the territory, including her French spouse joining her and their ongoing financial contribution to the children, the denial of a "private and family life" permit was not justified, and consequently ordered the prefect to issue the requested residency permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect's Refusal of Residency Overturned on Article 8 and Child Welfare Grounds: The court reasoned that given the established, intense family ties on the territory, including her French spouse joining her and their ongoing financial contribution to the children, the denial of a "private and family life" permit was not justified, and consequently ordered the prefect to issue the requested residency permit within two months.

Mots-clés

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droits de la famille droit à la vie convention européenne des droits de l'Homme positions administratives décision étrangère révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Mentioned in the context of costs (though the final order cites the law of 10 July 1991 instead for the definitive order).
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par un arrêté du 29 février 2024, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Basis for annulling the decision due to a disproportionate interference with the right to private and family life.

article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

Basis for annulling the decision due to interference with the best interests of the children.

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in the context of costs (though the final order cites the law of 10 July 1991 instead for the definitive order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, Mme C A B, représentée par Me Belliard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Merlus,

- les observations de Me Sunar, substituant Me Belliard, représentant Mme A B,

- le préfet de La Réunion n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A B, ressortissante comorienne née le 22 décembre 1988, est entrée à La Réunion le 10 juillet 2022 en provenance de Mayotte. Par un arrêté du 29 février 2024, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A B demande au tribunal l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B est entrée à La Réunion le 10 juillet 2022 dans le cadre de l'évacuation sanitaire d'un de ses enfants en provenance de Mayotte où elle disposait d'un titre de séjour valable du 2 mai 2022 au 1er mai 2024. Elle se prévaut de la présence à La Réunion de ses quatre enfants de nationalité française nés en 2008, 2010, 2016 à Mayotte et 2017 de sa relation avec un ressortissant français, lequel est d'abord resté à Mayotte lorsque sa famille s'est rendue à La Réunion avant de les rejoindre ensuite en février 2023. Par les pièces qu'elle verse au dossier, elle justifie résider avec sa famille à Sainte-Clotilde et contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses quatre enfants. Il ressort également des pièces du dossier que son conjoint a transmis régulièrement des sommes significatives par virement à sa famille lorsqu'il résidait encore à Mayotte et qu'il contribue, depuis son arrivée à La Réunion, à leur entretien et à leur éducation par la production de factures diverses et nombreuses. Dans ces conditions, eu égard à l'intensité des liens familiaux de Mme A B sur le territoire, le préfet de La Réunion, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise, méconnaissant ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il a également porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, méconnaissant les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A B est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 février 2024 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. En raison du motif qui le fonde, le présent jugement implique que le préfet de La Réunion délivre à Mme A B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

Sur les frais du litige :

6. Mme A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros, à verser à Me Belliard, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 29 février 2024 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A B est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de délivrer à Mme A B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.

Article 3 : L'Etat versera à Me Belliard une somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Khater, présidente,

M. Le Merlus, conseiller,

Mme Lebon, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2025.

Le rapporteur,

T. LE MERLUS

La présidente,

A. KHATER

La greffière,

E. POINAMBALOM

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.