Judicial Review of Administrative Residence Order Extension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision that extended their administrative residence order for an additional forty-five days, following previous extensions stemming from a three-year ban from French territory. The court rejected the claim, reasoning that under the applicable law (specifically Article L. 732-3 of the relevant code, as amended), the administrative residence order, initially issued on December 10, 2023, could be renewed twice, and the March 7, 2024, extension constituted the permissible second renewal, thus validating the prefect's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 131-30 du code pénal, Article 1er; Judicial Review of Administrative Residence Order Extension: The court rejected the claim, reasoning that under the applicable law (specifically Article L. 732-3 of the relevant code, as amended), the administrative residence order, initially issued on December 10, 2023, could be renewed twice, and the March 7, 2024, extension constituted the permissible second renewal, thus validating the prefect's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, concerning the maximum duration and limits of renewal for residency assignment, was cited in the reasoning supporting the rejection of the legal challenge regarding the validity of the second renewal.
This article forms the dispositive order rejecting the appellant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires l'assignation à résidence prise à son encontre le 10 décembre 2023.
Il soutient qu'il a déjà fait l'objet de deux précédentes mesures d'assignation à résidence.
La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les observations de M. C faisant valoir qu'il est entré mineur en France et qu'il lui avait indiqué qu'il ne pouvait faire l'objet que d'un seul renouvellement d'assignation à résidence.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain né le 23 février 1998 a fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 5 décembre 2022. Par des décisions des 11 octobre 2023 et 10 décembre 2023 le préfet du Puy-de-Dôme a fixé le pays de renvoi et a assigné M. C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par une décision du 22 janvier le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé l'assignation à résidence prononcée à l'encontre du requérant pour une durée de quarante-cinq jours. Par une nouvelle décision du 7 mars 2024, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé l'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires à compter du 10 mars 2024.
2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () / 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; (). " et aux termes de l'article L. 732-3 du même code dans sa version issue de l'article 49 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ".
3. Si le requérant soutient qu'il a déjà fait l'objet d'un renouvellement d'assignation à résidence, il résulte des dispositions de l'article L. 732-3 du code précité en vigueur à la date de la décision en litige que le préfet pouvait renouveler une seconde fois la durée de l'assignation à résidence prise initialement le 10 décembre 2023. Il en résulte que le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet du Puy-de-Dôme doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 mars 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires l'assignation à résidence prise à son encontre le 10 décembre 2023. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
La magistrate désignée,
L. B Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.