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2400552 Généré par l'IA

Application for Residence Permit Renewal Appointment Scheduling Moot

Numéro de cause 2400552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant, whose prior receipt for a residence permit renewal expired on December 24, 2023, sought an order compelling the relevant prefect to schedule an appointment for a new receipt because they were unable to secure one. The prefect responded by filing a defense stating that the applicant had subsequently been summoned for January 19, 2024, to obtain the renewal. Consequently, the administrative tribunal judge ruled that since the administrative relief sought (obtaining a summons for receipt renewal) had already been granted by the administration following the filing of the urgent application, there was no longer any need to rule on the merits of the request under the emergency provisions of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1e; Application for Residence Permit Renewal Appointment Scheduling Moot: The prefect responded by filing a defense stating that the applicant had subsequently been summoned for January 19, 2024, to obtain the renewal. Consequently, the administrative tribunal judge ruled that since the administrative relief sought (obtaining a summons for receipt renewal) had already been granted by the administration following the filing of the urgent application, there was no longer any need to rule on the merits of the request under the emergency provisions of the administrative justice code.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour requête en nomination administration de la justice octroi du visa citation à comparaître

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1e

The court issued an order stating that there is no longer any need to rule on the merits of Mr. B's application (non-lieu à statuer).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited by the applicant for the urgent relief requested, even though the court ultimately ruled non-lieu.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. A B doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour qu'il puisse voir renouvelé son récépissé de demande de titre de séjour.

Il soutient qu'il a pu obtenir le 24 septembre 2023 un rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour en qualité d'auto-entrepreneur et qu'il lui a été remis un récépissé valable jusqu'au 24 décembre 2023, qu'il a communiqué les documents nécessaires au renouvellement de son récépissé, mais que celui-di n'a pas été renouvelé et qu'il ne lui est pas possible d'obtenir un nouveau rendez-vous.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été convoqué le 19 janvier 2024 pour le renouvellement de son récépissé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, se disant titulaire d'une carte de séjour en tant qu'auto-entrepreneur, en a demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne. Il précise qu'il a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 24 décembre 2023 qui n'a pas été renouvelé et qu'il lui est impossible d'obtenir un rendez-vous pour demander son renouvellement. Par sa requête enregistrée le 16 janvier 2024, il doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer pour obtenir un nouveau récépissé. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé pour le 19 janvier 2024 afin d'obtenir le renouvellement de son récépissé.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. B le 19 janvier 2024 à 10 heures " afin d'obtenir le renouvellement " de son récépissé de demande de carte de séjour. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.

O R D O N N E :

Article 1e : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,