Legislator Jurisprudence & Législation
2400550 Généré par l'IA

Challenger v. Administrative Order on Departure, Re-entry Ban, and Residency Assignment

Numéro de cause 2400550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged an administrative order requiring immediate departure from the territory, setting a return destination, imposing a two-year ban on re-entry, and assigning residence in a specific department, arguing invalid signature authority, lack of motivation, violation of the right to private life, illegality of refusing voluntary departure, and errors in determining the return country and re-entry ban. The court rejected the claims for annulment of the initial removal order, which had been partially judged in a prior ruling, focusing solely on the residency assignment, finding that the signatory was properly delegated authority, the decision was motivated, and the terms of the residency assignment (requiring appearances three times a week) did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life guaranteed by the European Convention on Human Rights, leading to the dismissal of the request to annul the residency assignment and related ancillary claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Challenger v. Administrative Order on Departure, Re-entry Ban, and Residency Assignment: The court rejected the claims for annulment of the initial removal order, which had been partially judged in a prior ruling, focusing solely on the residency assignment, finding that the signatory was properly delegated authority, the decision was motivated, and the terms of the residency assignment (requiring appearances three times a week) did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life guaranteed by the European Convention on Human Rights, leading to the dismissal of the request to annul the residency assignment and related ancillary claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement assignation du lieu de séjour décision préfectorale de renvoi convention européenne des droits de l'Homme interdiction d'entrée droit au retour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejected accessory conclusions regarding the payment of costs.
article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En revanche, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2024 par laquelle le préfet de la Meuse a ordonné, sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'assignation à résidence de M.
Article 1er
This article explicitly rejects the appellant's request for the annulment of the administrative decision concerning the assignment to residence.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision was cited in the rejected accessory conclusions regarding the payment of costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's request for the annulment of the administrative decision concerning the assignment to residence.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected accessory conclusions regarding the payment of costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited in the rejected accessory conclusions regarding the payment of costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 février 2024, M. B A, représenté par Me Dinler-Armand, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet de la Meuse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'a assigné à résidence dans le département de la Meuse ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu :

- le jugement n° 2400550 du 26 mars 2024 de la magistrate désignée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Grandjean a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien, déclare être entré en France le 8 février 2024. Le 16 février 2024, il s'est présenté au commissariat de Bar-le-Duc en se déclarant mineur non accompagné né le 1er janvier 2008. Il a résulté du passage de ses empreintes au système " Visabio " que l'intéressé avait sollicité un visa en direction de la Belgique et que sa date de naissance est le 1er janvier 1999. Le préfet de la Meuse, par un arrêté du 16 février 2024, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l'a assigné à résidence dans le département de la Meuse. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'étendue du litige :

2. Par un jugement n° 2400550 du 26 mars 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et rejeté les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation des décisions du 16 février 2024 par lesquelles le préfet de la Meuse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'attribution de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont elles sont assorties. En revanche, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2024 par laquelle le préfet de la Meuse a ordonné, sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'assignation à résidence de M. A pour une durée de vingt-quatre mois dans le département de la Meuse en lui faisant obligation de se présenter chaque mardi, jeudi et samedi auprès des services de police ont été réservées jusqu'en fin d'instance pour être jugées par une formation collégiale du tribunal administratif de Nancy. Par suite, le présent jugement a pour objet unique de statuer sur ces dernières conclusions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, l'arrêté est signé par M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général, auquel le préfet de la Meuse établit avoir délégué sa signature par un arrêté en date du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-4 du même code : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / () ". Il résulte de ces dispositions que l'assignation " longue durée " qu'elles prévoient ne peut être prononcée que lorsque la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre d'un étranger ne peut être exécutée immédiatement et qu'il n'existe donc pas, à la date à laquelle elle est ordonnée, de perspective raisonnable d'exécution immédiate.

6. Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Aux termes de l'article R. 732-2 du même code : " L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application des 1° () de l'article L. 731-3 () est le préfet de département où se situe le lieu d'assignation à résidence () ".

7. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci impose au requérant de se présenter les mardis, jeudis et samedis, y compris les jours fériés entre 9 heures et 10 heures à la brigade de gendarmerie de Ligny-en-Barrois. Le requérant n'établit par aucune pièce du dossier que l'assignation, tant dans son principe que dans ses modalités, porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par la mesure d'assignation à résidence ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2024 prise par le préfet de la Meuse doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er :Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2024 par laquelle le préfet de la Meuse l'a assigné à résidence et les conclusions accessoires dont elles sont assorties, sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Meuse et à Me Dinler-Armand.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Coudert, président,

Mme Milin Rance, première conseillère,

Mme Grandjean, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.

La rapporteure,

G. Grandjean Le président,

B. Coudert

La greffière,

A. Mathieu

La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.