Legislator Jurisprudence & Législation
2400549 Généré par l'IA

State Ordered to Provide Housing Despite Contested Offer

Numéro de cause 2400549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted a request to order the State to secure housing for an individual who had been recognized as a priority case by the departmental mediation commission, despite receiving a housing offer that the claimant contested as inadequate (T2 instead of T3 and poor condition). The court reasoned that while an unmotivated refusal of an adequate offer could void the right to housing assistance, the State failed to prove it had provided the mandatory notice, as required by regulation, informing the claimant that refusing an offer matching her needs and capacities would result in losing the benefit of the commission's decision. Consequently, the State remains obligated to provide housing before a specified date under penalty of a monthly fine.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 778-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Ordered to Provide Housing Despite Contested Offer: The court reasoned that while an unmotivated refusal of an adequate offer could void the right to housing assistance, the State failed to prove it had provided the mandatory notice, as required by regulation, informing the claimant that refusing an offer matching her needs and capacities would result in losing the benefit of the commission's decision. Consequently, the State remains obligated to provide housing before a specified date under penalty of a monthly fine.

Mots-clés

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besoin de logement état requis expulsion d'un logement droit de demeurer prestation obligatoire paiement du loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order enjoining the Prefect to ensure the housing of Mme B under penalty (astreinte).

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in conjunction with another article as the basis for the order to rehouse the applicant.

I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code

Cited in conjunction with another article as the basis for the order to rehouse the applicant.

article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning explaining the requirement for the Prefect to pay the penalty twice a year until final liquidation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son logement par l'État.

Elle soutient qu'elle a été reconnue par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine comme prioritaire et devant être logée d'urgence par une décision en date du 26 avril 2023 et que, si elle a reçu une offre de logement en août 2023, cette proposition n'était pas adaptée à sa situation.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 26 avril 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mai 2024 :

- le rapport de Mme Lepetit-Collin, vice-présidente,

- les observations de Mme B.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 441-16-2 du même code : " La commission de médiation, lorsqu'elle détermine en application du II de l'article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, lorsqu'il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, apprécient ces derniers en fonction de la taille et de la composition du foyer au sens de l'article L. 442-12, de l'état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d'activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer () ". Aux termes de l'article R. 441-16-3 du même code : " Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l'assistance prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite ". Il résulte de ces dispositions que le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l'intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. Il appartient à l'administration d'établir que cette information a été délivrée au demandeur.

3. Il résulte de l'instruction que la demande de logement de Mme B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine en date du 26 avril 2023. Une proposition de logement a été adressée, le 25 août 2023, à Mme B qui soutient qu'elle n'était pas adaptée à sa situation dans la mesure où il s'agissait d'un appartement de type T2 et non d'un T3 et en raison du mauvais état de ce logement ainsi qu'elle le précise au cours de l'audience publique. Toutefois et pour contestable que soit l'impériosité du motif de refus opposé par la requérante, le préfet, qui n'a pas produit, n'établit pas que l'offre présentée à Mme B comportait l'information exigée par l'article R. 441-16-3 précité du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, cette proposition de logement n'a pu être de nature à délier l'État de son obligation de relogement à l'égard de la requérante. Par suite, il y a lieu d'enjoindre, en application des dispositions combinées de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le relogement de Mme B avant le 1er septembre 2024 et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 100 euros (cent euros) par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet des Hauts-de-Seine de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

4. Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet du Hauts-de-Seine d'assurer le logement de Mme B avant le 1er septembre 2024 sous astreinte de 100 (cent euros) par mois de retard. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet du Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 juin 2024.

La vice-présidente désignée,

Signé

H. Lepetit-Collin

La greffière,

Signé

C. Mas

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.