Driver's License Exchange Refusal Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing to exchange his Spanish driving license for a French one, as well as the implicit rejection of his administrative appeal. The prefect had denied the exchange based on the petitioner's license being invalid due to zero points, but the court found this reasoning flawed because the administrative decision did not account for four points reinstated after the petitioner completed a points recovery course prior to the refusal, leading the court to annul the initial refusal and the subsequent implicit rejection of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-2 du code de la route, Article L. 223-1 de ce code, Article 4 de l'arrêté du 8 février 1999; Driver's License Exchange Refusal Annulment: The prefect had denied the exchange based on the petitioner's license being invalid due to zero points, but the court found this reasoning flawed because the administrative decision did not account for four points reinstated after the petitioner completed a points recovery course prior to the refusal, leading the court to annul the initial refusal and the subsequent implicit rejection of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order annulling the administrative decision and the implicit rejection of the administrative appeal.
Cited in the reasoning as the basis for the right to exchange a European driving license, which supports the annulment order.
Cited in the reasoning to define when a driving license loses its validity due to zero points, which supports the annulment order.
Cited in the reasoning as the condition for applying for the exchange of a driving license, which supports the annulment order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 janvier 2024 et le 22 janvier 2024, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 16 août 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire espagnol contre un titre de conduite français, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Il soutient que son solde de point n'était pas nul dès lors qu'il avait suivi un stage de récupération de points les 28 et 29 avril 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. C.
Il faut valoir que le solde de points de M. C n'est pas nul, que la décision contestée a été abrogée et qu'il lui incombe de déposer une nouvelle demande d'échange de permis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, a sollicité le 7 mars 2023 auprès du préfet de la Loire-Atlantique l'échange de son permis de conduire espagnol contre un titre de conduite français. Par la décision du 16 août 2023 dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. M. C a formé contre cette décision un recours gracieux qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, dont l'intéressé demande également l'annulation.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Par un courrier du 14 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a indiqué qu'il abrogeait la décision contestée du 16 août 2023. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'échange de permis sollicité ait été effectué. Par suite, la requête de M. C n'a pas perdu son objet et il y a lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article R. 222-2 du code de la route : " Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut, sans qu'elle soit tenue de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3, l'échanger contre le permis de conduire français selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. ". Aux termes de l'article L. 223-1 de ce code : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité () ".
4. L'article 4 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen dispose : " 4.1. Les titulaires d'un permis de conduire obtenu dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant fixé leur résidence normale sur le territoire français, peuvent demander l'échange de leur permis de conduire contre un permis français équivalent ".
5. Pour rejeter la demande d'échange de permis de conduire déposée par M. C, le préfet de la Loire-Atlantique a relevé que, le 17 juin 2023, l'intéressé avait reçu la décision " 48 SI " constatant la perte de tous les points de son permis de conduire et l'invalidité, par voie de conséquence, de ce permis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette décision ne prenait pas en compte les 4 points réattribués à M. C à la suite du stage de récupération de points effectué les 28 et 29 avril 2023. Par suite, c'est à tort que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de permis sollicité au motif que le permis de M. C était invalide.
6. Il résulte de tout ce qui précède que décision du préfet de la Loire-Atlantique du 16 août 2023 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision doivent être annulées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Loire-Atlantique du 16 août 2023 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
La magistrate désignée
signé
F. A
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.