Suspension of Building Permit Due to Town Planning Code Violations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge, acting in summary proceedings, suspended the execution of a building permit issued by the mayor of a commune for the construction of a house, based on a request by the state representative arguing the permit violated specific provisions of the town planning code concerning resource areas for pastoralism and traditional arboriculture, and proximity to a standardized fire water point. The court decided that the grounds raised by the prefect, specifically concerning potential violations of urban planning articles L. 121-8 and L. 121-13, were sufficiently serious to create a substantial doubt regarding the legality of the authorization, thus warranting the immediate suspension of the permit, while rejecting subsequent claims for legal costs against the state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 121-8 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 554-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, Article 2; Suspension of Building Permit Due to Town Planning Code Violations: The court decided that the grounds raised by the prefect, specifically concerning potential violations of urban planning articles L. 121-8 and L. 121-13, were sufficiently serious to create a substantial doubt regarding the legality of the authorization, thus warranting the immediate suspension of the permit, while rejecting subsequent claims for legal costs against the state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the suspension of the building permit, which is the main relief sought based on the cited law.
This provision was cited as the legal basis for the Prefect's request and implicitly for granting the suspension sought under this framework.
This article was cited in the dispositive to reject the requests for costs made by M. A and the municipality.
This article explicitly rejects the requests for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 6 mai 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Villanova a accordé à M. B A un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain cadastré section A n° 974 situé lieudit I Costi di Villanova, Stretta l'Oghju Rossu.
Il soutient que :
- le permis méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-13 du même code ;
- le projet se situe dans des espaces ressources pour le pastoralisme et l'arboriculture traditionnelle répertoriés par le plan d'aménagement et de développement durable de Corse ;
- le projet se situe dans une zone B2 H du plan de prévention des risques d'incendie de forêt à plus de 200 mètres d'un point d'eau incendie normalisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, M. A, représenté par la SCP Casalta - Gaschy, conclut au rejet du déféré et à ce que le versement d'une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, la commune de Villanova, représentée par la SCP Morelli - Maurel et associés, conclut au rejet du déféré et à ce que le versement d'une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2400545 tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2024 du maire de Villanova.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le maire de Villanova a accordé à M. A un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain cadastré section A n° 974 situé lieudit I Costi di Villanova, Stretta l'Oghju Rossu.
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "
3. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que le permis de construire méconnaît les dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l'urbanisme sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 janvier 2024 du maire de Villanova accordant un permis de construire à M. A.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Villanova et M. A une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 22 janvier 2024 du maire de Villanova accordant un permis de construire à M. A est suspendue.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Villanova et de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Villanova et à M. B A.
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio.
Fait à Bastia, le 28 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI