Legislator Jurisprudence & Législation
2400548 Généré par l'IA

Challenge to Residence Assignment Order Following Police Custody for Death Threats

Numéro de cause 2400548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, subject to an order to leave the national territory, challenged a prefectural order assigning him to residence for forty-five days following his placement in police custody for making death threats; the administrative tribunal provisionally granted him legal aid but rejected his claims for annulment, finding that the order was issued by a competent signatory, was sufficiently motivated by citing the relevant facts and law, involved a proper examination of the applicant's situation, did not violate the presumption of innocence by considering the uncontested facts leading to custody, and constituted an appropriate measure given the applicant's lack of resources, homelessness, and lack of identity documents, making lesser coercion impossible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Residence Assignment Order Following Police Custody for Death Threats: En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".

Mots-clés

Généré par l'IA
assignation du lieu de séjour menaces contre les autorités pièces de légitimation détention préparatoire présomption d'innocence mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected conclusions regarding the costs to be borne by the State.
article L. 222-2-1 du code de justice administrative
Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid due to urgency.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected conclusions regarding the costs to be borne by the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid due to urgency.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusions regarding the costs to be borne by the State.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected conclusions regarding the costs to be borne by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 30 janvier 2024, M. B D, représenté par Me Kone, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. D soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît la présomption d'innocence ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est sans domicile et sans revenu.

Le préfet de la Moselle a produit des pièces le 31 janvier 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2024.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant monténégrin né en 1983, est entré en France le 13 novembre 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 9 mai 2023, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. D a été placé en garde à vue le 21 janvier 2024 pour des faits de menaces de mort matérialisées par un objet. Il demande l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, par un arrêté du 17 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 janvier 2024, le préfet de la Moselle a donné compétence à M. A C, directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer toutes les mesures d'éloignement prises à l'encontre des ressortissants étrangers en situation irrégulière prévues au livre cinquième du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception de certaines décisions dont ne relèvent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. C, signataire de l'arrêté en litige, doit être écarté comme manquant en fait.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".

6. Le préfet de la Moselle, qui a mentionné dans sa décision les éléments de fait et de droit sur lesquels il s'est fondé, l'a dès lors suffisamment motivée.

7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de la mesure querellée, que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de l'édicter ou aurait méconnu l'étendue de sa compétence.

8. En quatrième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de la Moselle, qui ne prononce aucune condamnation pénale, pouvait, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence, prendre en compte les faits qui ont conduit au placement en garde à vue de M. D et dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance de la présomption d'innocence ne peut, dès lors, et en tout état de cause, qu'être écarté.

9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a seulement pour objet d'assigner à résidence M. D, de lui interdire de sortir du département de la Moselle sans autorisation et de lui enjoindre, d'une part, de se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Metz et d'autre part, d'être présent sur son lieu de résidence chaque jour entre 6 heures et 9 heures. En prenant une telle mesure à l'encontre du requérant, qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, n'a pas de ressources propres et ne peut présenter aucun document d'identité ou de voyage, le préfet, qui ne pouvait pas prendre de mesure moins coercitive, n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2024 du préfet de la Moselle doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1 : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Kone et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.

Le magistrat désigné,

C. MichelLa greffière,

A. Slovencik

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

A. Slovencik