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2400547 Généré par l'IA

Prefectural Refusal of Residence Permit Annulled Due to Manifest Error

Numéro de cause 2400547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal annulled a prefectural decision that refused a temporary residence permit to a foreign national who entered legally in 2019, based on the finding that the refusal constituted a manifest error of assessment, as the individual, despite being married to someone residing abroad with whom he had ceased relations, demonstrated significant social and professional integration in France and had been cohabiting with a French national since 2020, thus warranting the issuance of a temporary "private and family life" residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Prefectural Refusal of Residence Permit Annulled Due to Manifest Error: Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

Mots-clés

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autorisations de séjour inexactitude manifeste erreur administrative expulsion préfectorale décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision governs the decision regarding the costs requested by the applicant (the court decided not to apply it).
article L. 911-1 du code de justice administrative
This article is cited as the legal basis for granting the injunction (order to deliver the temporary residence permit).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for granting the injunction (order to deliver the temporary residence permit).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the decision regarding the costs requested by the applicant (the court decided not to apply it).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, et des mémoires, enregistrés le 11 décembre 2024 et le 31 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Semlali, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Jouno et les observations de Me Semlali, représentant M. B, ont été entendus au cours de l'audience publique.

Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 18 janvier 2025.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, ressortissant tunisien né en 1980, est entré régulièrement en France le 26 novembre 2019, muni d'un visa de court séjour. S'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, il était marié avec une ressortissante tunisienne résidant en Tunisie avec laquelle il n'entretenait plus aucune relation depuis plusieurs années, il ressort des pièces du dossier qu'il avait alors entamé une procédure de divorce en Tunisie. Par ailleurs, il justifie, par la production de multiples attestations notamment, d'une particulière insertion sociale et professionnelle en France depuis son entrée sur le territoire et démontre vivre conjointement avec une ressortissante française depuis juin 2020. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, c'est au prix d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet a refusé le séjour au requérant. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des moyens.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

3. Eu égard à ce qui vient d'être mentionné, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer au requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 30 novembre 2023 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé à M. B la délivrance d'une carte de séjour temporaire est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

M. Jouno, président,

M. Albouy, premier conseiller,

M. Ambert, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.

Le président-rapporteur,

signé

T. JounoL'assesseur le plus ancien,

signé

E. Albouy

La greffière,

signé

S. Guillou

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.