Applicant v. Prefecture: Residence Permit Refusal and Expulsion Upheld on Private and Family Life Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectoral decision refusing to grant a residence permit, ordering departure from the territory, and designating the country of return, arguing insufficient motivation and an erroneous assessment of his right to private and family life under the relevant code articles, based on a relationship with a French national. The court rejected the claim of insufficient motivation, finding the refusal and related orders sufficiently explained, and determined that the applicant failed to demonstrate that the refusal constituted a disproportionate infringement on his private and family life, especially given the limited duration and stability of his relationship with his partner, the failed pregnancy, and unproven property plans, thus upholding the prefect's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant v. Prefecture: Residence Permit Refusal and Expulsion Upheld on Private and Family Life Grounds: The court rejected the claim of insufficient motivation, finding the refusal and related orders sufficiently explained, and determined that the applicant failed to demonstrate that the refusal constituted a disproportionate infringement on his private and family life, especially given the limited duration and stability of his relationship with his partner, the failed pregnancy, and unproven property plans, thus upholding the prefect's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's claim, which is the operative part of the decision.
The applicant's claim for costs based on this article was rejected following the rejection of the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024, par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour revêtu de la mention "vie privée et familiale", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, notamment au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de l'ancienneté et de l'intensité de sa relation avec sa partenaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2024, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure,
- et les observations de Me Niquet, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de la République du Congo né le 9 mars 1990, déclare être entré en France le 15 février 2023, sous couvert d'un visa de court séjour expirant le 6 mars 2023. Il a présenté, le 16 octobre 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 janvier 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.
2. En premier lieu, le refus de délivrance d'un titre de séjour qui a été opposé à
M. B vise les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde, et notamment les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise les éléments de la situation personnelle que le préfet a pris en considération pour le prendre. Par ailleurs, la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour. En outre, en visant l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en indiquant, outre la nationalité de l'intéressé, que M. B n'établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Enfin, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
4. M. B est entré en France en dernier lieu le 15 février 2023, sous couvert d'un visa de court séjour expirant le 6 mars 2023. Il est constant qu'il entretient une relation avec une ressortissante française, avec laquelle il réside depuis son arrivée sur le territoire français et a conclu un pacte civil de solidarité le 19 mai 2023, sans qu'il ne démontre l'antériorité de cette relation depuis 2008 comme il le soutient. Enfin, si sa conjointe est tombée enceinte de jumeaux au cours de l'année 2023, il est constant que cette grossesse n'a malheureusement pu être menée à terme, sans que puissent avoir d'incidence les projets ultérieurs de parentalité du couple. Dans ces conditions, M. B, qui n'établit pas non plus la réalité des projets immobiliers qu'il allègue, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ".
6. Il ne ressort pas des éléments de la situation de M. B exposés au point 4 du présent jugement que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni par suite méconnu les dispositions citées au point précédent.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Aisne.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- Mme Rondepierre, première conseillère,
- M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
A. Rondepierre
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.