Refusal to Renew Residence Permit Upheld Despite Family Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request to annul an order refusing the renewal of a residence permit, ordering the applicant to leave the territory, and setting the destination country, finding that the prefect's decision was legally sound. The court reasoned that although the applicant had been working in France since 2021 and claimed earlier ties, his separation from his French spouse and the fact that his three children remained in his country of origin meant he did not establish sufficiently intense and long-standing personal and family ties in France to render a refusal disproportionately harmful to his private and family life under Article L. 423-23 of the Code on Entry and Stay of Foreigners, nor did it constitute a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal to Renew Residence Permit Upheld Despite Family Ties: The court reasoned that although the applicant had been working in France since 2021 and claimed earlier ties, his separation from his French spouse and the fact that his three children remained in his country of origin meant he did not establish sufficiently intense and long-standing personal and family ties in France to render a refusal disproportionately harmful to his private and family life under Article L. 423-23 of the Code on Entry and Stay of Foreigners, nor did it constitute a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order rejects the applicant's request.
The court explicitly rejects the conclusions presented based on this article regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. B A, représenté Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. A est sur le territoire français depuis 2016, qu'il travaille et qu'il a construit sa vie privée en France ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. A était entré en France en 2021 ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Deschamps, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public,
- et les observations de Me Mainnevret, représentant M. A.
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 9 octobre 1974, a sollicité le 18 décembre 2023 le renouvellement d'un titre de séjour. Par arrêté du 14 janvier 2024, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de renouvellement du titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 . Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été marié à une ressortissante française et a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Toutefois, le couple s'est séparé en décembre 2023. Si M. A travaille depuis 2021 en qualité de maçon pour plusieurs sociétés de travail temporaire et produit plusieurs attestations permettant d'établir qu'il entretient des relations amicales sur le territoire français depuis 2016, il ressort des termes même de la décision attaquée et il n'est pas contesté par le requérant que sa famille et notamment ses trois enfants vivent en Côte d'Ivoire. Par suite, en considérant que M. A, qui a vécu en Côte d'Ivoire jusqu'à l'âge de 42 ans, à supposer même qu'il ne soit pas retourné dans son pays d'origine entre 2016 et 2021, ne justifiait pas de liens personnels familiaux intenses et anciens en France et n'était pas démuni de lien familiaux dans son pays d'origine, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. D'une part, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour doit être écarté.
5. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
6. Il ressort des éléments développés au point 3 que la décision d'éloignement contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Soistier, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le conseiller le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Signé
M. SOISTIER
Le président,
Signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
Signé
A. PICOT