Legislator Jurisprudence & Législation
2400546 Généré par l'IA

Mootness of Residency Permit Appointment Request Following Scheduling

Numéro de cause 2400546
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residency permit application and to issue a work authorization receipt, arguing that efforts to secure an appointment online or by mail had failed, thus maintaining an illegal status. However, the administrative court determined that since the prefect subsequently scheduled the required appointment, the petitioner's requests for injunction became moot and no longer required a ruling, though the court did order the State to pay the petitioner a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Mootness of Residency Permit Appointment Request Following Scheduling: However, the administrative court determined that since the prefect subsequently scheduled the required appointment, the petitioner's requests for injunction became moot and no longer required a ruling, though the court did order the State to pay the petitioner a sum for legal costs.

Mots-clés

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requête en nomination état requérant positions administratives autorisations de travail commandement de payer statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order declares that there is no need to rule on the injunction claims of the request.

Article 2

This order mandates the State to pay a sum to the applicant based on this provision.

Article 3

This order rejects the surplus of the request's claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning, it justifies the procedural outcome (no need to rule) which is reflected in Article 1 of the dispositive (without explicit citation in the operative articles).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Marciguey, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture, afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans les huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est maintenue en situation illégale et qu'elle risque d'être éloignée ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 6 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué Mme A à un rendez-vous, fixé le 21 octobre 2024 à 13h30, afin qu'elle procède au dépôt de sa demande de titre de séjour et, le cas échéant, que lui soit remis, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 600 euros à Mme A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 600 euros à Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER