Prefectural Order to Leave Territory Upheld Against Article 8 and Article 3 Challenges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request to annul an order by the prefect to leave the French territory within thirty days, which also designated the country of return and imposed a one-year ban on re-entry, dismissing claims of insufficient motivation, disproportionate interference with private and family life under Article 8, and risk of inhumane treatment in the country of return under Article 3, finding the initial order was adequately reasoned, the applicant lacked sufficient ties to France to outweigh the grounds for removal despite psychological concerns being unsubstantiated by therapeutic evidence, the one-year re-entry ban was reasonable given the applicant's short presence, and the country of destination was appropriate as the applicant failed to provide evidence supporting asylum claims previously rejected by other bodies, thus rendering the ancillary requests for an order to issue a residence permit and for legal costs unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article L. 612-10 du même code; Prefectural Order to Leave Territory Upheld Against Article 8 and Article 3 Challenges: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to determine that no decision is needed regarding the request for provisional legal aid because total legal aid was already granted.
Cited during the assessment of the merits regarding the claim that the decision breached the right to respect for private and family life.
Cited during the assessment of the merits regarding the decision imposing a re-entry ban.
Cited during the assessment of the merits regarding the duration of the re-entry ban.
Cited during the assessment of the merits regarding the decision setting the country of removal.
Cited in the context of denying the request for costs due to the State not being the losing party.
Cited in the context of denying the request for costs due to the State not being the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.
M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du
13 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article
R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Boutou, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
2. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 mars 2024. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne, notamment, que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée et décrit sa situation privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. B soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu'il vit en France depuis un an et y a tissé de nombreux liens amicaux et que son état de santé nécessite son maintien sur le territoire français. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans au moins. L'intéressé se borne à produire un article de presse et une attestation relative à son intégration dans une association. Il produit également une attestation d'une psychologue indiquant qu'il souffre de troubles psychologiques mais aucune pièce relative au prétendu lien thérapeutique qu'il allègue exister quant aux soins à lui prodiguer. Par suite, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
8. Eu égard à la présence récente de M. B en France et à l'absence de toute attache familiale sur le territoire, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de l'Aisne a pu décider de prononcer à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. M. B soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains. Toutefois, l'intéressé n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 janvier 2024. Dans ces conditions, le préfet de l'Aisne n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant comme pays de renvoi la République démocratique du Congo.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par
M. B doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Tourbier la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. B.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Tourbier et au préfet de l'Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.