State Liability for Failure to Provide Rehousing to Disabled Individual
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court found the State liable for damages due to its negligent failure to provide rehousing to an individual recognized as a priority case by the mediation commission in September 2021, despite the expiration of the legally mandated six-month period starting March 16, 2022. The court reasoned that the State's ongoing inaction, which left the claimant, who has a significant disability, in inadequate social housing, caused demonstrable distress in his living conditions. Consequently, the State was ordered to pay the claimant €800 for damages related to the prolonged substandard living situation from March 16, 2022, until the judgment date, plus €700 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Provide Rehousing to Disabled Individual: The court reasoned that the State's ongoing inaction, which left the claimant, who has a significant disability, in inadequate social housing, caused demonstrable distress in his living conditions. Consequently, the State was ordered to pay the claimant €800 for damages related to the prolonged substandard living situation from March 16, 2022, until the judgment date, plus €700 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order condemning the State to pay damages, but does not explicitly cite a substantive legal basis for the condemnation.
This article orders the State to pay a sum based on the cited provision.
This article is cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. B représenté par Me Ouattara, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 9 500 euros à parfaire au jour du jugement à intervenir, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, y compris le préjudice moral ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de logement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la loger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
M. C a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 16 septembre 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il justifiait d'être logé dans un logement de transition, dans un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, la décision valant pour une personne. Or, Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette carence, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 16 mars 2022, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, M. B, titulaire d'une incapacité supérieure à 80 % attribuée par décision de la MDPH 75 du 21 décembre 2021 et valable jusqu'au 31 aout 2024, continuant d'être logé dans un studio de 13 m² en résidence sociale 40 rue Château Landon Paris 10ème et, qu'il n'a reçu au jour du présent jugement aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Compte tenu de ces conditions de logement qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 800 (huit cents), tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement pour la période du 16 mars 2022 au 12 septembre 2024.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 800 (huit cents) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 700 (sept cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
J.P C
La greffière,
A. Chapalain
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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