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2400544 Généré par l'IA

Occupancy Fee Dispute and Rejected Expertise Request

Numéro de cause 2400544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester occupying property under a temporary agreement contested the indexed occupancy fee, seeking an urgent measure of expertise to determine the actual surface area and rental value of the dwelling. The court rejected the request for expertise because the required findings, including determining the rental value and the potential habitability of annexes, involve questions of legal qualification rather than factual matters suitable for an expert, and because the requester had already submitted relevant documentation and a substantive appeal where the merits judge could order such measures if necessary, meaning the requested expertise lacked the requisite utility for an emergency proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Occupancy Fee Dispute and Rejected Expertise Request: The court rejected the request for expertise because the required findings, including determining the rental value and the potential habitability of annexes, involve questions of legal qualification rather than factual matters suitable for an expert, and because the requester had already submitted relevant documentation and a substantive appeal where the merits judge could order such measures if necessary, meaning the requested expertise lacked the requisite utility for an emergency proceeding.

Mots-clés

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valeur litigieuse bien immobilier loué fixation de l'émolument droit du logement griefs de procédure prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the primary operative article rejecting the appellant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of costs claims.

Article 2 : Les conclusions de Voies Navigables de France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

This article explicitly rejects the costs claim based on Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. B A, représenté par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Juris Excell, demande au juge des référés de prescrire une mesure d'expertise aux fins de constater l'état du logement dont il dispose dans le cadre d'une convention d'occupation temporaire consentie par Voies Navigables de France, de déterminer sa surface réelle et sa valeur locative.

Il conteste l'indexation de la redevance et considère que celle-ci doit être fixée en fonction de la surface habitable réelle et de l'état du logement ; en l'absence de solution amiable établie avec les services de Voies Navigables de France, une expertise est utile.

Par un mémoire, enregistré le 16 février 2024, l'établissement Voies Navigables de France, représenté par l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) CLL avocats, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'établissement soutient que :

- la mesure d'expertise sollicitée n'est pas utile dès lors qu'elle porte sur des faits suffisamment établis pour lui permettre de contester la redevance fixée ;

- la mesure sollicitée porte sur des questions de qualification juridique des faits ;

- la mesure d'expertise n'est pas utile dès lors que le juge du fond, saisi également par le requérant, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs d'instruction, d'ordonner cette mesure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'expertise sollicitée sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

2. M. A est titulaire d'une convention d'occupation du domaine public fluvial, conclue le 8 juillet 2019 pour une période de 5 ans à compter du 1er septembre 2019, soumise à redevance dont le montant est fixé chaque année en application de la décision adoptée par le directeur général de Voies Navigables de France. Le requérant sollicite une mesure d'expertise afin de constater l'état du logement dont il dispose dans le cadre de cette convention, de déterminer sa surface réelle et sa valeur locative, afin de contester l'évolution du montant de la redevance qui lui a été notifié en janvier 2023.

3. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A a produit dans le cadre de l'instance présentée au fond, des plans du logement sur lesquels se trouvent notamment des informations utiles à la détermination des questions en litige, portant en particulier sur les combles et la superficie, et qu'il lui appartient, s'il le souhaite, de produire des photographies afin de démontrer la vétusté alléguée sans nécessairement recourir à un expert. En outre, si M. A demande à l'expert de se prononcer sur la valeur locative son logement et de dire si les annexes, notamment la cave et les combles, sont aménageables, de telles missions ne sauraient être confiées à un expert judiciaire dès lors qu'elles portent non sur des questions de faits mais sur des questions de droit, relatives à la qualification et aux conséquences juridiques à tirer de la constatation des faits, qui ne sont pas de celles qu'un juge peut confier à un expert.

4. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. A a formé un recours devant le juge du fond, enregistré le 9 septembre 2023 au greffe du tribunal sous le n° 2305175, en cours d'instruction, pour demander l'annulation de la décision implicite née le 16 mai 2023 par laquelle Voies Navigables de France a rejeté son recours gracieux tendant à contester le montant de la redevance. Or, M. A ne justifie d'aucune circonstance particulière ou d'élément nouveau qui conférerait à la mesure qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner, un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du plein contentieux pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs d'instruction.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la mesure d'expertise sollicitée par M. A ne présente pas le caractère d'utilité exigé par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative citées au point 1. Cette demande doit, dès lors, être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Voies Navigables de France présentées sur ce fondement.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Voies Navigables de France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Voies Navigables de France.

Fait à Montpellier, le 2 mai 2024

Le juge des référés,

F. Thévenet

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 2 mai 2024

L'attachée,

C. Lemaire