Property Tax Liability for Furnished Rental Lodgings Despite Business Property Tax Exemption
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the cancellation of the property tax assessed for the year 2023 on two furnished rental lodgings, arguing that since she was subject to the business property tax, she should be exempt from the residence tax. The court rejected the claim, reasoning that while property subject to the business property tax is generally exempt from the residence tax, the owner of a furnished property used for seasonal or short-term rentals retains the right to occupy it or have it occupied by others for part of the year, thus retaining legal disposition or enjoyment, which means the property constitutes the owner's personal residence for tax purposes, making the owner liable for the residence tax, irrespective of liability for the business property tax, unless a specific local exemption applies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, Article 1er; Property Tax Liability for Furnished Rental Lodgings Despite Business Property Tax Exemption: The court rejected the claim, reasoning that while property subject to the business property tax is generally exempt from the residence tax, the owner of a furnished property used for seasonal or short-term rentals retains the right to occupy it or have it occupied by others for part of the year, thus retaining legal disposition or enjoyment, which means the property constitutes the owner's personal residence for tax purposes, making the owner liable for the residence tax, irrespective of liability for the business property tax, unless a specific local exemption applies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the final order to reject the applicant's request.
This provision was cited for the designation of the designated magistrate who decided the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 février, 29 août et 18 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison de deux gîtes qu'elle donne en location, situés sur le territoire de la commune de Villars (Loire).
Elle soutient qu'étant soumise à la cotisation foncière des entreprises, elle ne peut être assujettie à la taxe d'habitation.
Par un mémoire en défense et des mémoires en réplique, enregistrés les 2 juillet, 16 septembre et 17 décembre 2024, la direction départementale des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. Peretti a présenté son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées
Considérant ce qui suit :
1. La requête de Mme B doit être regardée comme tendant à la décharge de taxes d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison de deux gîtes qu'elle donne en location, situés à Villars (Loire).
2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () / II. - Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ; () / III. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer : () / 2° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme ; / 3° Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme. () ". L'article 1408 du même code prévoit que : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (..) ". Selon l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'est en principe redevable de la taxe d'habitation le locataire d'un local imposable au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu'un logement meublé fait l'objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'au 1er janvier de l'année de l'imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. En effet, dans ce dernier cas, le bien doit être regardé comme constituant une habitation personnelle du propriétaire. Dans pareil cas, le propriétaire est redevable tant de la taxe d'habitation que de la cotisation foncière des entreprises, sauf s'il en est exonéré par ailleurs.
4. Lorsqu'un propriétaire met son logement en location saisonnière ou de courte durée sans intermédiaire ou par des intermédiaires qui, comme des plateformes en ligne, se bornent à mettre en relation des propriétaires et des locataires, il conserve, juridiquement, la possibilité d'occuper le bien ou de le faire occuper gracieusement par des tiers, comme de la famille ou des proches. Il doit alors être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année.
5. Il résulte de l'instruction et notamment des écritures de la requérante, que les bien dont l'imposition est en litige, ne font l'objet d'une location qu'une partie de l'année. Par suite, elle doit être regardée comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année et c'est à bon droit qu'elle a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2023.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la direction départementale des finances publiques du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.