Rejection of Asylum Seeker's Challenge to Deportation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal rejected a request to annul an order compelling an individual to leave French territory, finding that the prefect's decision was sufficiently motivated by citing the rejection of the applicant's asylum claim, and that the applicant failed to demonstrate grounds for exemption based on severe health risks requiring prior consultation with the specialized medical board, as she did not provide sufficient evidence or inform the authority of her condition before the decision, nor did the evidence presented establish a disproportionate violation of her right to private and family life under Article 8 of the ECHR given her limited ties in the country and her child residing abroad.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique; Rejection of Asylum Seeker's Challenge to Deportation Order: En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ()".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the prayer for relief to request the State to pay the applicant's legal fees.
Cited in the prayer for relief concerning the payment of the lawyer's fees under legal aid rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 13 mars 2024, Mme B, représentée par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la munir pendant ce temps d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales car fondées sur l'obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du
27 août 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 décembre 2023, dont Mme B, ressortissante guinéenne, demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré.
2. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, en précisant en particulier que la demande d'asile de Mme B a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 mai 2023 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 10 novembre 2023, qu'elle est célibataire et a une fille, née en 2015, qui réside en Guinée. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R. 611-2 de ce code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ".
4. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'une étrangère, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de la faire entrer dans la catégorie qu'elle prévoit des étrangers et étrangères qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
5. Si Mme B fait valoir que son état de santé fait obstacle à son éloignement et invoque à cet égard souffrir d'asthme et bénéficier d'un suivi pour un fibrome et pour une pour dépression post-traumatique, d'une part elle ne soutient pas avoir porté ces éléments à la connaissance du préfet, et d'autre part, la seule attestation de soins psychologiques produite, postérieure à l'arrêté attaqué, ne permet pas à elle seule d'établir la gravité éventuelle des pathologies invoquées. Ainsi, en l'état des pièces du dossier, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que la requérante n'était pas au nombre des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement avant la saisine de l'avis du collège de l'OFII.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ()".
7. S'il ressort des pièces du dossier que Mme B résidait en France depuis presque deux ans à la date de la décision attaquée et qu'elle y a noué des liens personnels notamment par du bénévolat au sein d'associations, il n'est pas contesté qu'elle n'est arrivée en France qu'à l'âge de 24 ans et qu'elle a une fille, née en 2015, qui vit en Guinée. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce que le préfet du Maine-et-Loire aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
8. Enfin, les éléments évoqués aux points 5 et 7 relatifs respectivement à son état de santé et à sa vie privée en France ne sont pas suffisants pour établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B.
9. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 8, l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevée à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doit être écartée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 14 décembre 2023. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de
Maine-et-Loire et à Me Smati.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2024.
La magistrate désignée,
S. RIMEU
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de Maine et Loire
en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,