Legislator Jurisprudence & Législation
2400543 Généré par l'IA

Failure to Provide Urgent Housing Mandamus

Numéro de cause 2400543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, recognized as eligible for urgent housing by the mediation commission in November 2023 due to being hosted by a third party, sought an order compelling the prefect to provide suitable accommodation after failing to receive an offer within the three-month statutory period. The court reasoned that since the petitioner had not received any housing proposal despite the prefect's documented inquiries to social landlords and the absence of evidence that the urgent need had ceased, it was necessary to order the state to ensure the petitioner's housing in suitable accommodation within one month, imposing a penalty of 300 euros per month of delay starting June 1, 2024, payable to the national fund for support toward and in housing.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Failure to Provide Urgent Housing Mandamus: The court reasoned that since the petitioner had not received any housing proposal despite the prefect's documented inquiries to social landlords and the absence of evidence that the urgent need had ceased, it was necessary to order the state to ensure the petitioner's housing in suitable accommodation within one month, imposing a penalty of 300 euros per month of delay starting June 1, 2024, payable to the national fund for support toward and in housing.

Mots-clés

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besoin de logement bailleur violation du devoir de motiver expulsion d'un logement délai de communication durée minimale de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Marne d'assurer l'hébergement de Mme C dans un logement tel que prescrit par la commission de médiation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

This order directly grants the injunction sought by the applicant based on the law concerning housing assistance.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 300 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2024, sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

This order sets the terms and amount of the penalty (astreinte) associated with the injunction, explicitly citing the relevant article of the Construction and Housing Code.

l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in Article 2 of the operative part as the legal basis for the mechanism concerning the penalty (astreinte).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, Mme B C demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Marne, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Elle soutient qu'elle n'a reçu aucune proposition depuis la décision de la commission de médiation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- dès réception de la décision de la commission de médiation, il a sollicité différents bailleurs sociaux pour connaître les disponibilités dans leur parc de logements destinés aux personnes reconnues prioritaires ;

- il a enjoint au Foyer Rémois de faire une proposition de relogement dans un délai de 15 jours ;

- sa précédente situation de surendettement constitue une difficulté pour les bailleurs sociaux locaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Mach en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mach, magistrate désignée,

- et les observations de M. A, représentant le préfet de la Marne.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : () / le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. () ".

2. Il résulte des dispositions citées précédemment que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.

3. Par décision du 21 novembre 2023, la commission de médiation du département de la Marne a, sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, reconnu Mme C comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités financières, au motif que l'intéressée est hébergée chez un tiers. N'ayant pas reçu de proposition de logement dans le délai de trois mois visé à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, Mme C demande au tribunal d'ordonner au préfet de la Marne d'assurer son logement.

4. Si le préfet de la Marne justifie de démarches entreprises auprès de bailleurs sociaux en novembre 2023 et janvier 2024, il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que Mme C n'a reçu aucune proposition de logement de la part du préfet de la Marne, qui n'allègue ni n'établit que l'urgence aurait disparu. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne d'assurer l'hébergement de Mme C dans un logement adapté à ses besoins et à ses capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

5. Dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, il y a lieu d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte dont le montant doit être fixé, au regard des éléments du dossier, à la somme de 300 euros par mois entier de retard, à compter du 1er juin 2024. Cette astreinte sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Marne d'assurer l'hébergement de Mme C dans un logement tel que prescrit par la commission de médiation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 300 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2024, sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.

La magistrate désignée,

Signé

A.-S. MACH

La greffière,

Signé

A. DEFORGE