Annulment of Departure Order Rendered Moot by Subsequent Residence Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national requested the annulment of a prefectural order from December 2023 that mandated their immediate departure from French territory, designated the country of destination, and imposed a three-year return ban, while also seeking an order for the issuance of a private and family life residence permit. The administrative tribunal determined that because the prefect subsequently issued the applicant a multi-year residence permit valid from February 2025 to February 2029, the applicant's requests for annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those specific conclusions, and to dismiss the remaining claims, including the request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Departure Order Rendered Moot by Subsequent Residence Permit Issuance: The administrative tribunal determined that because the prefect subsequently issued the applicant a multi-year residence permit valid from February 2025 to February 2029, the applicant's requests for annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those specific conclusions, and to dismiss the remaining claims, including the request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IADeclares that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction (procedural outcome).
Rejects the remaining conclusions of the request (procedural outcome).
Cited in the dispositive via the reasoning for rejecting costs claims.
Cited in the dispositive via the reasoning for rejecting costs claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2024, M. A... B..., représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut de motivation ;
- l’arrêté ne prend pas en compte la situation sécuritaire en Haïti qui ne peut conduire à son retour dans son pays d’origine ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment au regard de la situation humanitaire en Haïti, et l’étendue de sa compétence ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 paragraphe 1, 9 paragraphe 1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 2 mai 2024 et 22 septembre 2025, le préfet de la Guyane conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir qu’il a délivré à l’intéressé une carte de séjour pluriannuelle valable du 19 février 2025 au 18 février 2029.
Par une décision du 22 février 2024, M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B..., ressortissant haïtien né le 27 juillet 1992, a fait l’objet, le 28 décembre 2023, d’un arrêté du préfet de la Guyane l’obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa requête, M. B... demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Il ressort de la fiche de M. B... au Fichier National des Etrangers (FNE), produite par le préfet de la Guyane, que ce dernier lui a remis, postérieurement à la date de l’introduction de la requête, une carte de séjour pluriannuelle valable du 19 février 2025 au 18 février 2029. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction du requérant sont devenues sans objet. Il n’y a, donc, plus lieu d’y statuer et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER