Administrative Tribunal Dismisses Case Due to Applicant's Failure to Confirm Maintenance After Undeliverable Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision ordering their transfer between correctional facilities, but the Administrative Tribunal questioned the continued relevance of the request and invited the applicant to expressly confirm its maintenance by mail, as per procedural rules. Because the notification letter was returned as undeliverable ("NPAI") and the applicant failed to confirm the continuation of their proceedings within the mandated one-month period, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn their case and formally noted this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Tribunal Dismisses Case Due to Applicant's Failure to Confirm Maintenance After Undeliverable Notice: Because the notification letter was returned as undeliverable ("NPAI") and the applicant failed to confirm the continuation of their proceedings within the mandated one-month period, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn their case and formally noted this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly grants the requested action: recording the withdrawal of the application.
This article grants presidents of judgment panels the authority to give notice of withdrawals via order, which is the legal basis for Article 1.
This article provided the legal ground for inviting the applicant to confirm the continuation of their request, which led to the deemed withdrawal cited in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. B... demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle est décidé son transfert de la maison d'arrêt de Nîmes à celle de Mende.
Par une lettre du 25 août 2025, M. A... a été invité par le tribunal, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (...) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code, « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ».
S’interrogeant sur l’intérêt que conservait pour M. A... sa requête, le tribunal l’a invité à en confirmer le maintien, par une lettre qui lui a été adressée 25 août 2025 et dont l’accusé de réception postal est revenu au greffe avec les mentions « NPAI ». Le requérant n’a pas, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. A... est réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu, par suite, de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2400542 de M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... et au ministre de la justice.
Fait à Nîmes, le 6 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. B... demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle est décidé son transfert de la maison d'arrêt de Nîmes à celle de Mende.
Par une lettre du 25 août 2025, M. A... a été invité par le tribunal, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (...) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code, « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ».
S’interrogeant sur l’intérêt que conservait pour M. A... sa requête, le tribunal l’a invité à en confirmer le maintien, par une lettre qui lui a été adressée 25 août 2025 et dont l’accusé de réception postal est revenu au greffe avec les mentions « NPAI ». Le requérant n’a pas, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. A... est réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu, par suite, de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2400542 de M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... et au ministre de la justice.
Fait à Nîmes, le 6 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.