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2400542 Généré par l'IA

CROUS v. Former Student Eviction for Non-Payment and Loss of Status

Numéro de cause 2400542
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A regional university and school works center (CROUS) sought an urgent order to evict an individual from student housing because he had stopped paying rent since October 2023 and had lost his student status by resigning from the university in February 2024, thereby losing his right to occupy the dwelling. The court granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, reasoning that the continued, unjustified occupation, despite the lack of student status and non-payment of rent, constituted an obstacle to the proper functioning of the public service of student housing, establishing the required urgency and utility for the summary eviction order.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative; CROUS v. Former Student Eviction for Non-Payment and Loss of Status: The court granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, reasoning that the continued, unjustified occupation, despite the lack of student status and non-payment of rent, constituted an obstacle to the proper functioning of the public service of student housing, establishing the required urgency and utility for the summary eviction order.

Mots-clés

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ordre d'évacuation droit au logement positions administratives ordre de paiement garantie de loyer impayée e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited to grant the immediate expulsion order requested by the CROUS.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bourgogne Franche-Comté demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A C du logement qu'il occupe à la résidence universitaire La Comtoise à Besançon.

Il soutient que :

- à l'issue du mois d'octobre 2023, M. C a cessé de payer le loyer de l'appartement qu'il occupe, il n'a pas donné suite aux courriers l'informant de sa qualité d'occupant sans droit ni titre et il n'a pas régularisé sa situation ;

- en démissionnant de l'université le 15 février 2024, M. C a perdu la qualité d'étudiant et donc son droit à occuper le logement du CROUS ;

- il est urgent et utile que l'intéressé quitte les lieux afin d'assurer le bon fonctionnement du service public du logement étudiant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Au cours de l'audience publique tenue le 11 avril 2024 en présence de Mme Matusinski, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de Mme Schmerber, juge des référés ;

- les observations de M. B, pour le CROUS de Bourgogne Franche-Comté, qui reprend l'argumentation de la requête ;

- et les observations de M. C qui indique qu'à ce jour, il n'est plus étudiant à Besançon mais est hébergé au foyer des jeunes travailleurs et est suivi par un éducateur, qu'il n'occupe plus le logement du CROUS tout en admettant qu'il n'a pas rendu les clés, mais envisageait de le faire prochainement.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.

2. Il résulte de l'instruction que M. C, qui occupe un appartement à la résidence universitaire La Comtoise depuis le 28 septembre 2023, a cessé de payer le loyer depuis le mois d'octobre suivant. De plus, en démissionnant de l'université le 15 février 2024, l'intéressé ne dispose plus de la qualité d'étudiant. Par conséquent, il ne justifie plus d'aucun droit ou titre l'habilitant à occuper un logement en résidence universitaire. Par suite, la demande du CROUS ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

3. Le refus caractérisé des occupants des logements mis à disposition par le CROUS de libérer le logement qu'ils occupent, alors même qu'ils ne remplissent plus les conditions pour en bénéficier, porte atteinte au fonctionnement du service public du logement des étudiants, eu égard notamment à la difficulté pour l'organisme gestionnaire de pourvoir à toutes les demandes. Par suite, la mesure demandée présente les caractères d'urgence et d'utilité exigés par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à M. C et à tous occupants de son chef d'évacuer sans délai le logement mis à sa disposition au sein de la résidence universitaire La Comtoise à Besançon.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint à M. C et à tous occupants de son chef de libérer sans délai le logement étudiant qu'il occupe au sein de la résidence universitaire La Comtoise à Besançon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bourgogne Franche-Comté et à M. A C.

Fait à Besançon, le 15 avril 2024.

La juge des référés,

C. Schmerber

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière