Legislator Jurisprudence & Législation
2400542 Généré par l'IA

Fishing Groups Seek Suspension of Port Project Authorization Over Environmental Concerns

Numéro de cause 2400542
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Several regional fishing and environmental groups sought an urgent suspension of an environmental authorization granted by the prefect for a major port project involving the creation of a direct river access channel, arguing serious doubts existed regarding the legality of the decision due to insufficient public inquiry, incomplete environmental studies impacting protected species and climate change vulnerability, and violations of environmental protection principles. The administrative judge rejected the request for suspension, finding that none of the invoked grounds were sufficiently serious, at this stage of the proceeding, to create a serious doubt as to the legality of the prefect's authorization, thus negating the need to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 181-2 du code de l'environnement, article L. 214-3 du code de l'environnement, article L. 411-2 du code de l'environnement, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Fishing Groups Seek Suspension of Port Project Authorization Over Environmental Concerns: The administrative judge rejected the request for suspension, finding that none of the invoked grounds were sufficiently serious, at this stage of the proceeding, to create a serious doubt as to the legality of the prefect's authorization, thus negating the need to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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considérations de protection environnementale demande collective changement climatique pollution des cours d'eau espace maritime conservation des ressources biologiques de la mer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the request for suspension, which the court ultimately rejected.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of legal costs, cited in the rejected conclusions of HAROPA Port.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février 2024 et le 21 mars 2024, le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) de Normandie, l'association Ecologie pour le Havre, l'association Estuaire Sud et l'association SOS Estuaire, représentés par Me Ruef, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a délivré à l'établissement public Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine (HAROPA Port) une autorisation environnementale pour la création d'un accès fluvial direct à Port 2000 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'urgence est caractérisée en raison de l'imminence des travaux, alors qu'HAROPA Port a indiqué qu'ils devaient débuter au premier semestre 2024 et que ces travaux ont des conséquences irréversibles sur l'environnement de l'estuaire de la Seine ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité externe et interne de l'autorisation environnementale délivrée ;

- l'enquête publique est entachée d'irrégularité en raison d'un maillage territorial des lieux d'enquête insuffisant, au regard de l'ensemble des communes concernées par les incidences du projet et notamment de l'exclusion des communes du Calvados, pourtant riveraines de la zone de protection spéciale impactée par le projet ;

- l'avis de l'autorité environnementale a été rendu au vu d'un dossier incomplet, ce qui aurait dû conduire le porteur de projet à saisir de nouveau l'autorité environnementale pour lui soumettre les compléments de l'étude d'impact et les nouvelles mesures adoptées après cet avis, alors que l'autorité environnementale ne s'est notamment pas prononcée sur les mesures de compensation MC04 et MC05 ;

- l'évaluation environnementale et l'étude d'impact sont insuffisantes au regard, en premier lieu, du périmètre retenu, s'agissant en particulier de l'intégration des travaux de l'ancien bassin aux pétroles (ABAP) et de l'appréciation du projet par rapport à Port 2000, dès lors que le projet doit être regardé comme un projet global, en second lieu, de la justification du projet et de l'étude des choix alternatifs, notamment s'agissant de l'évaluation des dommages environnementaux dans l'analyse socio-économique du projet ainsi que des coûts éco-systémiques, en troisième lieu, de l'absence d'étude de la vulnérabilité du projet aux changements climatiques, au regard enfin du caractère parcellaire de l'inventaire de l'état initial de l'environnement, s'agissant notamment des mammifères marins, des reptiles dans la zone E ainsi que de l'absence d'inventaire dans la zone D ;

- l'autorisation a été accordée en violation des articles L. 110-1 et L. 163-1 et suivants du code de l'environnement, en l'absence de respect des principes d'action préventive, dit A, soit éviter les atteintes à la biodiversité, à défaut en réduire la portée et enfin compenser les atteintes qui n'ont pu ni être évitées, ni être réduites ;

- l'autorisation a été accordée en violation des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, en l'absence de justification claire d'une raison impérative d'intérêt public majeur, alors que le porteur de projet ne démontre pas non plus l'absence de solution alternative satisfaisante ni le maintien des espèces protégées dans un état favorable après la mise en œuvre de la séquence A.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les requérants n'apportent pas de justifications de nature à caractériser l'urgence à suspendre l'arrêté sans attendre le jugement au fond ;

- aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, le Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine, ci-après HAROPA Port, représenté par Me Clément, de l'AARPI Gide Loyrette Nouel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les requérants n'apportent pas de justifications de nature à caractériser l'urgence à suspendre l'arrêté sans attendre le jugement au fond ;

- aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 19 octobre 2023 sous le numéro 2304144 par laquelle les requérants demandent l'annulation de l'arrêté attaqué.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, Mme Bailly a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Ruef pour les requérants ;

- les observations de Mme B, de M. C et de Mme D pour le préfet de la Seine-Maritime ;

- les observations de Me Clément pour HAROPA Port.

Considérant ce qui suit :

1. Le 22 février 2022, le Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine (HAROPA Port) a déposé un dossier de demande d'autorisation environnementale pour la création d'un accès fluvial direct de la Seine vers les terminaux maritimes conteneurs de Port 2000, dit " la chatière ", consistant en la réalisation d'un chenal et d'une digue de 1 800 mètres de longueur. Par arrêté en date du 19 juin 2023 le préfet de la Seine-Maritime a accordé l'autorisation environnementale sollicitée au titre de l'article L. 181-2 du code de l'environnement, tenant lieu d'autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, d'absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 et de dérogation " espèces et habitats protégés " au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Par la présente requête, le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) de Normandie, l'association Ecologie pour le Havre, l'association Estuaire Sud et l'association SOS Estuaire demandent la suspension de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins de suspension de l'arrêté en litige :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la condition d'urgence.

Sur les frais du litige :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions des requérants dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants, la somme réclamée par HAROPA Port en application de ces mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) de Normandie et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) de Normandie, premier dénommé, en sa qualité de représentant unique des requérants, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine (HAROPA Port).

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 29 mars 2024.

La juge des référés,

P. BaillyLa greffière,

A. Hussein

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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