Legislator Jurisprudence & Législation
2400542 Généré par l'IA

Housing Provision Dispute and Costs Award

Numéro de cause 2400542
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order for a provision of €11,000 from a national housing agency, but subsequently formally withdrew this principal claim after the agency paid the amount. The court accepted the applicant's complete withdrawal of the request for the provision and, considering the circumstances of the case, ordered the housing agency to pay the applicant €960 under the terms allowing for the allocation of legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Housing Provision Dispute and Costs Award: The court accepted the applicant's complete withdrawal of the request for the provision and, considering the circumstances of the case, ordered the housing agency to pay the applicant €960 under the terms allowing for the allocation of legal costs.

Mots-clés

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frais de logement répartition des frais commandement de payer frais d'assistance judiciaire loyer modéré épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the defendant to pay a sum of 960 euros to the plaintiff for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Schoegje, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser une provision de 11 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, l'agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête dès lors que la somme de 11 000 euros a été versée le 12 février 2024 à M. B.

Par ordonnance du 26 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mars 2024 à 12h00.

Par un mémoire enregistré le 28 février 2024, M. B se désiste de ses conclusions principales et demande qu'une somme de 960 euros soit mise à la charge de l'agence nationale de l'habitat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la requête susvisée, M. B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'ANAH à lui verser, à titre de provision, une somme de 11 000 euros. Par un mémoire enregistré le 28 février 2024, M. B s'est désisté de ses conclusions tendant à cette condamnation.

2. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il lui en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'agence nationale de l'habitat une somme de 960 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement des conclusions de sa requête tendant à la condamnation de l'ANAH à lui payer une provision.

Article 2 : L'agence nationale de l'habitat versera une somme de 960 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'agence nationale de l'habitat.

Fait à Toulouse, le 13 mars 2024.

La juge des référés,

A. Wolf

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,