Legislator Jurisprudence & Législation
2400541 Généré par l'IA

Administrative Court Upholds Expulsion Order Based on Criminal Record

Numéro de cause 2400541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court provisionally granted legal aid to an individual contesting a prefectural order to leave the national territory, which included fixing the destination country and imposing a five-year re-entry ban, based on the applicant's sustained criminal behavior, including violence, which the court deemed a threat to public order. The court reasoned that despite the applicant's long residence, schooling, and cohabitation with a French national, his extensive criminal record and repeated offenses outweighed humanitarian considerations, thus justifying the expulsion, the refusal to grant a voluntary departure period, the ban on re-entry, and the designation of the destination country, leading to the rejection of all other claims for annulment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-29 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Administrative Court Upholds Expulsion Order Based on Criminal Record: The court reasoned that despite the applicant's long residence, schooling, and cohabitation with a French national, his extensive criminal record and repeated offenses outweighed humanitarian considerations, thus justifying the expulsion, the refusal to grant a voluntary departure period, the ban on re-entry, and the designation of the destination country, leading to the rejection of all other claims for annulment.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion pénale casier judiciaire chargé assistance judiciaire gratuite départ du pays interdiction d'entrée menace en droit pénal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the applicant's request regarding the award of costs, although the final order rejected the request for costs (Article 2).
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
article R. 776-29 du code de justice administrative
B en application des dispositions de l'article R. 776-29 du code de justice administrative.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court granted provisional legal aid to the applicant.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the applicant's request regarding the award of costs, although the final order rejected the request for costs (Article 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted provisional legal aid to the applicant.

Article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court addressed the applicant's argument regarding the right to a fair trial based on this article in the reasoning section.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request regarding the award of costs, although the final order rejected the request for costs (Article 2).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the applicant's request regarding the award of costs, although the final order rejected the request for costs (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2024, M. C A, représenté par Me Brey, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros HT, à lui verser, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et s'il ne devait pas bénéficier de l'aide juridictionnelle, de mettre la même somme, à lui verser, à la charge de l'Etat.

Il soutient que :

- la décision d'éloignement et l'interdiction de retour sur le territoire français ont été prises en méconnaissance du droit à être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la mesure d'éloignement contestée est entachée d'erreur d'appréciation en considérant que sa présence sur le territoire français représente une menace grave, actuelle et réelle pour l'ordre public, elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, entachée d'erreur d'appréciation, et elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est prise en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant qu'il ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières au regard de ses liens avec la France, et elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la mesure d'éloignement, elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences pour sa situation personnelle, et elle est prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article R. 776-29 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. B a suspendu l'audience afin que Me Brey puisse prendre connaissance du mémoire en défense produit par le préfet, puis lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Brey, pour le compte du requérant, qui a indiqué abandonner les moyens de légalité externe, tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, soulevés à l'encontre de la mesure d'éloignement et de l'interdiction de retour sur le territoire français, ajouté un nouveau moyen à l'encontre de la mesure d'éloignement tiré de l'existence considérations humanitaires, visées par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui justifient un droit au séjour, et fait valoir que le refus du préfet d'autoriser l'extraction de son client méconnaissait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. A souhaitait apporter des précisions sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur ses projets professionnels.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant turc né le 1er mars 1991, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans.

2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

3. Si le conseil du requérant a fait valoir lors de l'audience que M. A souhaitait apporter des précisions sur sa situation personnelle et familiale, ainsi que sur ses projets professionnels, cette seule circonstance n'est, en tout état de cause, pas de nature à établir que le refus du préfet d'accéder à sa demande d'extraction, en faisant ainsi obstacle à sa comparution personnelle à l'audience, porterait atteinte au droit à un procès équitable garanti par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors notamment que le requérant bénéficie de l'assistance d'un avocat.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Le requérant, né en 1991, et qui séjourne irrégulièrement sur le territoire français depuis 2015, a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales du 7 octobre 2011 au 20 avril 2023, totalisant plus de quarante mois d'emprisonnement, pour des faits de vol en récidive, de détention non autorisée de stupéfiants en récidive, d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, de violence commise en réunion, notamment suivie d'incapacité supérieure à huit jours, et de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Au regard de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, notamment pour des faits de violence à l'égard de personnes, commis sur une très longue période et de leur caractère récurrent, le préfet est fondé à considérer que le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public.

5. Il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre la décision d'éloignement en litige.

6. Les seules circonstances tirées de la durée du séjour du requérant sur le territoire français où il a été scolarisé et sur lequel il séjourne irrégulièrement depuis 2015 en raison de deux refus de titre de séjour qui lui ont été opposés en 2016 et 2020 au motif de la menace à l'ordre public qu'il représentait, de la présence régulière en France de ses parents et de ses frères, ainsi que de son concubinage depuis deux ans avec une ressortissante française, aucun enfant n'étant né de cette union, ne sont pas de nature à considérer, dans les circonstances de l'espèce, que des considérations humanitaires, visées par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifieraient un droit au séjour.

7. Si le requérant, né en 1991, est entré en France en 2003 et y a été scolarisé, il y réside irrégulièrement depuis 2015 à la suite de deux refus de titre de séjour en 2016 et 2020 fondés sur le motif qu'il représentait une menace pour l'ordre public. Au regard de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, notamment pour des faits de violence, de leur caractère durable et récurrent, et de son absence d'insertion professionnelle, nonobstant la présence régulière en France de ses parents et de ses frères, dont l'un est de nationalité française, et alors même que qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis deux ans, aucun enfant n'étant né de cette union, la mesure d'éloignement en litige n'a pas porté au respect du droit à une vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise.

Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

8. La décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde est ainsi suffisamment motivée.

9. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

10. Dès lors que l'intéressé n'établit pas l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il n'est pas fondé à exciper, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la décision contestée.

Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

11. Dès lors que l'intéressé n'établit pas l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il n'est pas fondé à exciper, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la décision contestée.

12. Il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre la décision en litige.

13. Les seules circonstances tirées de la durée du séjour du requérant sur le territoire français, sur lequel il séjourne irrégulièrement depuis 2015 en raison de deux refus de titre de séjour qui lui ont été opposés en 2016 et 2020 au motif de la menace à l'ordre public qu'il représentait, de la présence régulière en France de ses parents et de ses frères, ainsi que de son concubinage depuis deux ans avec une ressortissante française, aucun enfant n'étant né de cette union, ne sont pas de nature à considérer, dans les circonstances de l'espèce, que des considérations humanitaires, visées par le premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seraient de nature à entacher d'illégalité la décision d'interdiction de retour sur le territoire français.

14. Alors même que l'intéressé réside en France depuis 2003, où il a été scolarisé, que ses parents et ses frères, dont l'un est de nationalité française, y résident régulièrement et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis deux ans, aucun enfant n'étant né de cette union, l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre pour une durée de cinq ans n'est pas entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de deuxième alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, notamment pour des faits de violence, ainsi que de leur caractère durable et récurrent.

Sur la fixation du pays de destination :

15. Dès lors que l'intéressé n'établit pas l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il n'est pas fondé à exciper, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la décision contestée.

16. Il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre la décision en litige.

17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences pour sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

18. Les seules circonstances que les parents du requérant ont quitté la Turquie en 2003 en raison de leur appartenance à la minorité kurde, et qu'il y serait soumis à l'obligation du service militaire alors qu'il serait objecteur de conscience, ce dont il ne justifie d'ailleurs pas, ne sont pas de nature à établir qu'il serait exposé à des menaces personnelles, réelles et actuelles d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : M. C A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Brey.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.

Le magistrat désigné,

P. BLa greffière,

L. Lelong

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,