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2400541 Généré par l'IA

Municipality's Request for Injunction Against Neighborhood Nuisance Dismissed Due to Lack of Specificity

Numéro de cause 2400541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A municipality sought an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to stop an abnormal neighborhood nuisance stemming from smoke emitted by a resident's chimney, but the court rejected the request because the municipality failed to specify the exact measures it sought the judge to order or the intended recipient of those measures, which made it impossible for the judge to verify the utility of the requested measures or confirm the court's jurisdiction to impose them, leading to dismissal under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L 521-3 du code de justice administrative, article L 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality's Request for Injunction Against Neighborhood Nuisance Dismissed Due to Lack of Specificity: 521-3 of the Administrative Justice Code to stop an abnormal neighborhood nuisance stemming from smoke emitted by a resident's chimney, but the court rejected the request because the municipality failed to specify the exact measures it sought the judge to order or the intended recipient of those measures, which made it impossible for the judge to verify the utility of the requested measures or confirm the court's jurisdiction to impose them, leading to dismissal under Article L. 522-3.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae licenciement administratif règlement communal action en cessation de trouble exécution de l'expulsion droit de voisinage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the request of the commune of Saint-André de l'Eure.

Article L 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because it was not clearly founded on Article L 521-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, la commune de Saint-André de l'Eure demande au juge des référés , sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, un référé mesures utiles afin que le trouble anormal de voisinage cesse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1.D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. D'autre part, l'article L 522-3 du code de justice administrative autorise le juge des référés, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, à la rejeter par une ordonnance motivée sans mener de procédure contradictoire.

3. Si la commune de Saint-André de l'Eure expose qu'un litige oppose un habitant de la commune à certains de ses voisins en raison des fumées émanant de sa cheminée, elle n'identifie pas la ou les mesures dont elle sollicite la prescription par le juge administratif, ni d'ailleurs, à proprement parler, le destinataire de cette ou de ces mesures. Dans ces conditions, la requête, qui ne permet notamment pas au juge de s'assurer du caractère utile de cette ou de ces mesures ni même de sa compétence pour les prononcer n'entre manifestement pas dans les prévisions de l'article L 521-3 du code de justice administrative et doit donc être rejetée par application de l'article L 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-André de l'Eure est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-André de l'Eure.

Fait à Rouen, le 15 février 2024 .

La juge des référés,

signé

A. A

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. Combes