Moroccan National v. Police Prefect: Annulment of Refusal for Long-Term Residence Permit Due to Missing Work Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Moroccan national, who had previously held renewable temporary residence permits as an employee, sought annulment of the police prefect's decision to dismiss her application for a long-term residence permit under Article 3 of the Franco-Moroccan agreement, citing the failure to submit requested supplementary documents, specifically a current work authorization. The Tribunal Administratif de Paris rejected the request, reasoning that under the applicable agreement provisions, the application for a ten-year permit requires a valid work authorization, and since the applicant failed to establish she provided the necessary current documentation reflecting her change in employment since 2018, the decision to dismiss the incomplete file did not constitute a decision adversely affecting rights that could be subject to judicial review in an action for annulment, thus upholding the preliminary objection raised by the administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Moroccan National v. Police Prefect: Annulment of Refusal for Long-Term Residence Permit Due to Missing Work Authorization: The Tribunal Administratif de Paris rejected the request, reasoning that under the applicable agreement provisions, the application for a ten-year permit requires a valid work authorization, and since the applicant failed to establish she provided the necessary current documentation reflecting her change in employment since 2018, the decision to dismiss the incomplete file did not constitute a decision adversely affecting rights that could be subject to judicial review in an action for annulment, thus upholding the preliminary objection raised by the administration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request in the final orders.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2024 et le 6 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou à lui verser directement sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations des alinéas 1 et 2 de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il conclut à l'irrecevabilité de la requête et fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mars 2024.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 12 décembre 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Une note en délibéré présentée pour Mme A a été enregistrée le 19 septembre 2024 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 27 novembre 1982, entrée en France en janvier 2012 selon ses déclarations, s'est vu délivrer, le 28 juin 2017, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée d'un an. Cette carte de séjour temporaire a été régulièrement renouvelée du 28 juin 2019 au 27 juin 2022. Le 29 avril 2022, Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a été mise en possession d'un récépissé régulièrement renouvelé jusqu'au 9 août 2023. Le 27 décembre 2022 la requérante a, en dernier lieu, sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un courriel du 7 juin 2023 le préfet de police a informé Mme A que sa demande était classée sans suite au motif qu'elle n'avait pas répondu à une demande de pièces complémentaires. Mme A demande l'annulation de cette décision de classement sans suite.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. ". En application de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ". L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour " salarié " mentionné à l'article 3 cité ci-dessus, délivré sur présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ".
3. Il résulte de ces dispositions que pour solliciter une carte de résident après trois ans de séjour régulier sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", la demande doit être accompagnée d'une autorisation de travail. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents nécessaires à l'instruction de la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que le 7 juin 2023 la demande de titre de séjour de Mme A a été classée sans suite en l'absence de transmission, par cette dernière, d'une autorisation de travail, en dépit des demandes adressées à ce titre par la préfecture le 27 décembre 2022 puis le 5 mai 2023. Si la requérante soutient avoir remis en main propre son ancienne autorisation de travail à la préfecture le 13 février 2023, elle ne l'établit pas. Elle se borne à produire à l'instance l'autorisation initiale accordée le 28 juin 2017 pour un emploi de garde d'enfants à domicile qui était valable pendant la durée de validité du titre de séjour expirée le 27 juin 2018. En outre, les conditions d'emploi de Mme A avaient changé par rapport aux modalités mentionnées sur cette autorisation de travail puisqu'elle indique elle-même être devenue aide-ménagère à compter du mois de mars 2018 et avoir changer d'employeur le 20 février 2023. Dès lors, Mme A n'établit pas avoir produit l'ensemble des pièces exigées pour la délivrance de la carte de résident prévue par les stipulations précédemment citées de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Il s'ensuit que la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de la requérante ne peut être regardée comme une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Michel et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
F. Ho Si FatL'assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.