Legislator Jurisprudence & Législation
2400537 Généré par l'IA

Administrative Order Annulment Case Rendered Moot by Withdrawal of Decisions

Numéro de cause 2400537
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of an administrative order that mandated her departure from French territory, set the country of removal, and imposed a one-year reentry ban, arguing various procedural and substantive violations concerning competence, residency rights, and human rights. The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the administrative authority had withdrawn the contested decisions via an order dated February 15, 2024, while provisionally granting the applicant legal aid and ordering the State to pay €1,200 to her counsel under specific conditions relating to final aid status.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Administrative Order Annulment Case Rendered Moot by Withdrawal of Decisions: The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the administrative authority had withdrawn the contested decisions via an order dated February 15, 2024, while provisionally granting the applicant legal aid and ordering the State to pay €1,200 to her counsel under specific conditions relating to final aid status.

Mots-clés

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honoraires d'avocat retrait de l'assistance judiciaire éloignement recours en annulation en droit de l'Union commandement de payer positions administratives

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision contestée est contraire au 2° de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est contraire aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision governs the payment of legal fees to the lawyer, which is ordered in Article 3 of the final decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision governs the payment of legal fees to the lawyer, which is ordered in Article 3 of the final decision.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs is cited in the operative part (Article 3) regarding the payment of the lawyer's fees, although the core application relies on Art. 37 of the 1991 Law.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the decision to grant provisional legal aid (Article 1).

article 61 du décret du 28 décembre 2020

Cited in the reasoning leading to the decision to grant provisional legal aid (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, Mme D A épouse C, représentée par Me Kling, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 15 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence ;

- la décision contestée est contraire au 2° de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est contraire aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur la fixation du pays de renvoi :

- la signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence ;

- l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;

Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- la préfète du Bas-Rhin ne s'est pas prononcée sur l'ensemble des critères devant être pris en compte pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les décisions litigieuses ont été retirées.

Le président du tribunal a désigné M. Stéphane Dhers en application de l'article

L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Dhers,

- et les observations de Me Kling, représentant Mme A épouse C, assistée de M. B, interprète en langue albanaise, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête.

La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".

2. Il est constant que Mme A épouse C a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg n'a pas statué sur cette demande. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de cette aide, en application des dispositions précitées.

Sur l'étendue du litige :

3. Par un arrêté du 15 février 2024, la préfète du Bas-Rhin a retiré les décisions en litige. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation susvisées ainsi que, par voie de conséquence, sur celles à fin d'injonction sous astreinte.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Mme A épouse C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par le présent jugement. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kling, avocate de Mme A épouse C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kling de la somme de 1 200 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A épouse C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante.

D E C I D E :

Article 1 : Mme A épouse C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A épouse C.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A épouse C à l'aide juridictionnelle et que Me Kling, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Kling la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à

Mme A épouse C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse C, à Me Kling et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.

Le vice-président désigné,

S. Dhers

La greffière,

D. Hirschner

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,