Company v. Subcontractor (Jurisdictional Dispute over Private Construction Contract)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought a provisional payment of €180,244.89 plus interest from a subcontractor based on a terminated exterior carpentry and locksmith contract related to the construction of private residential buildings, claiming the subcontractor failed to contest the termination or the final settlement. The Administrative Tribunal of Orléans dismissed the request, reasoning that the contract was between two private entities for the purpose of a private construction operation, thus falling under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, despite the mention of public works administrative clauses in the contract documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Subcontractor (Jurisdictional Dispute over Private Construction Contract): The Administrative Tribunal of Orléans dismissed the request, reasoning that the contract was between two private entities for the purpose of a private construction operation, thus falling under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, despite the mention of public works administrative clauses in the contract documents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the application, although no specific legal provision is cited in the operative part to justify the rejection itself, which is based on a finding of inadmissibility due to incompetence (see point 6 of the reasoning).
This provision was requested by the applicant for ordering costs against the defendant, but it is not explicitly cited in the final orders (Articles 1 and 2), which are silent on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, la société 3 Vals Aménagement, représentée par Me Aurélie Weinkopf, demande au juge des référés :
1) sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la société Trefous à lui verser la somme provisionnelle de 180 244,89 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 21 avril 2023, au titre du marché n° 2021-004.5, notifié le
23 février 2021, conclu pour la réalisation des travaux de menuiseries extérieures aluminium et serrurerie dans le cadre de la construction de deux bâtiments situés 6, rue Roland Moreno à Blois et comprenant trente-trois logements équipés d'ouvrages permettant l'accès aux personnes en perte d'autonomie ;
2) de mettre à la charge de la société Trefous la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a conclu un contrat de promotion immobilière avec la société Logement Accessible Français pour la construction de deux bâtiments situés 6, rue Roland Moreno à Blois et comprenant trente-trois logements équipés d'ouvrages permettant l'accès aux personnes en perte d'autonomie ;
- dans le cadre de sa mission, elle a confié la maîtrise d'œuvre de l'opération au cabinet d'architecture LAAB et les travaux du lot n° 5 - serrurerie - menuiserie aluminium - à la société Trefous ;
- l'exécution des travaux par la société Trefous a présenté des défaillances ce qui l'a conduite à délivrer à la société, par acte d'huissier de justice signifié le 21 avril 2023, un mémoire de résiliation de son marché à ses frais et risques, le décompte général définitif et le procès-verbal de réception des travaux ;
- le décompte général et définitif fait apparaître un solde en sa faveur de 180 244,89 euros TTC ;
- la société Trefous n'a pas contesté, dans le délai imparti, la résiliation et le décompte général et définitif ;
- par jugement du 8 novembre 2023, la société Trefous a été placée en redressement judiciaire ;
- elle a procédé à la saisine obligatoire du médiateur ;
- sa demande de provision présente un caractère incontestable.
La requête a été communiquée à la société Trefous et au mandataire judiciaire de la société qui n'ont pas produit de mémoire.
Par lettre du 23 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative dès lors que le marché litigieux a été conclu entre deux personnes privées pour les besoins d'une personne privée.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au
15 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application des articles L. 222-2-1 et L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat de promotion immobilière soumis aux dispositions des articles
L. 221-1 à L. 221-6, L. 222-1 à L. 222-7 et R. 222-1 à R. 222-14 du code de la construction et de l'habitation, signé le 12 février 2021, la société 3 Vals Aménagement, société anonyme d'économie mixte, s'est engagée envers la société en nom collectif " Logement Accessible Français Ouest SNC " (LAF) à faire procéder pour le compte de cette dernière la construction de 32 logements dont 23 de type 2 et 9 logements de type 3 ainsi qu'une salle commune servant de permanence suivant le concept Mobicap sur un terrain situé rue Roland Moreno à Blois. Pour la construction des logements, la société 3 Vals Aménagement a conclu, notamment, un marché avec la société Trefous n° 2021-004.5, notifié le 23 février 2021, pour la réalisation des travaux de menuiseries extérieures aluminium et serrurerie. En raison des défaillances de la société Trefous dans la réalisation de ses travaux, la société requérante lui a fait délivrer, par acte d'huissier de justice signifié le 21 avril 2023, un mémoire de résiliation de son marché à ses frais et risques, le décompte général définitif et le procès-verbal de réception des travaux. Le décompte général et définitif fait apparaître un solde en faveur de la société requérante de 180 244,89 euros TTC. La société Trefous n'a pas contesté, dans le délai imparti, la résiliation et le décompte général et définitif. Par jugement du 8 novembre 2023 du tribunal de commerce de Tours, la société Trefous a été placée en redressement judiciaire.
2. Par la présente requête, la société 3 Vals Aménagement demande au juge des référés de condamner la société Trefous à lui verser la somme provisionnelle de 180 244,89 euros TTC majorée des intérêts légaux à compter du 21 avril 2023, au titre du marché résilié.
3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
4. Sauf si la loi en dispose autrement, le contrat conclu entre deux personnes privées revêt, en principe, un caractère de contrat de droit privé hormis dans le cas où l'une des parties agit pour le compte d'une personne publique ou celui dans lequel le contrat constitue l'accessoire d'un contrat de droit public.
5. Il résulte de l'instruction que le marché conclu entre la société requérante et la société Trefous est un contrat conclu entre personnes privées pour la réalisation d'une opération de construction d'immeubles destinés à l'activité d'une société privée. Aucune des parties au contrat litigieux n'agit pour le compte d'une personne publique et ce contrat ne constitue pas l'accessoire d'un contrat de droit public. Par suite, même si le cahier des clauses administratives particulières du contrat vise, au nombre des pièces contractuelles, le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux publics, le litige opposant la société requérante à la société Trefous relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société 3 Vals Aménagement doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société 3 Vals Aménagement est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société 3 Vals Aménagement et au mandataire judiciaire de la société Trefous.
Fait à Orléans, le 16 octobre 2024.
Le juge des référés,
Jean-Michel A
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.