Administrative Case Dismissed for Lack of Applicant Confirmation Following Mootness Declaration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought emergency relief compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application and issue a receipt authorizing work, but the administrative judge declared the matter moot because the prefect had scheduled the appointment for a date after the initial request. Subsequently, following an invitation from the court on February 26, 2024, requiring the applicant to confirm the continuation of the case within one month, the court held that because no confirmation was received within the stipulated period, the applicant was deemed to have withdrawn all claims under the relevant procedural rule.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Case Dismissed for Lack of Applicant Confirmation Following Mootness Declaration: Subsequently, following an invitation from the court on February 26, 2024, requiring the applicant to confirm the continuation of the case within one month, the court held that because no confirmation was received within the stipulated period, the applicant was deemed to have withdrawn all claims under the relevant procedural rule.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives formal notice of the withdrawal of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 février 2024 et le 14 février 2024, M. C A, représenté par Me Marzak, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui remettre une convocation pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans le délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui remettre un récépissé de demande de carte de séjour valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, avec une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 14 février 2024 et le 15 février 2024, la préfète du Loiret demande au juge des référés de constater un non-lieu à statuer.
Elle soutient que :
- une convocation pour un rendez-vous le 26 février 2024 a été notifiée au requérant le 13 février 2024.
Par une lettre du 26 février 2024 adressée par voie électronique à son conseil, mise à disposition sur l'application Télérecours et notifiée le jour même, le tribunal administratif a invité M. A C, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et à présenter éventuellement ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. En vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Le requérant a été invité, par un courrier du 26 février 2024 adressé à son conseil et consulté le même jour sur l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A C est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans le 17 avril 2024.
Le juge des référés,
Jean-Luc B
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.