Legislator Jurisprudence & Législation
2400534 Généré par l'IA

Alien Residence Permit Refusal Upheld Due to Insufficient Professional Integration and Recent Family Ties

Numéro de cause 2400534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul a prefectoral decision that denied an alien's application for a residence permit, ordered her to leave the territory, and set a destination country, as the petitioner failed to demonstrate significant factual errors regarding her limited professional insertion in France, which was cited as the basis for the refusal; furthermore, the court found that the recent nature of her arrival in France and the recent establishment of her cohabitation, evidenced only by a civil union pact from mid-2023, did not establish a disproportionate impact on her right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, thus invalidating claims based on that article and related statutory provisions.

Regeste Legislator

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articles L.761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L.761-1 du code de justice administrative; Alien Residence Permit Refusal Upheld Due to Insufficient Professional Integration and Recent Family Ties: Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de Mme B à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ensemble celles formulées aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance.

Mots-clés

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autorisation de séjour union civile droit de fonder une famille annulation de la naturalisation facilitée vie familiale et professionnelle autorisation de regroupement familial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L.761-1 du code de justice administrative

The dispositive rejected the appellant's claims concerning costs related to legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Rossler, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et à fixer le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 mars 2024 :

- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;

- et les observations de Me Rossler, représentant de Mme B, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser à Mme B, ressortissante russe née en 1991, son admission exceptionnelle au titre de sa situation professionnelle, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur la circonstance qu'elle disposait d'un contrat de travail auprès d'une entreprise située à Hong-Kong et qu'elle ne justifiait d'aucun élément attestant d'une activité professionnelle en France. Si la requérante soutient qu'un tel contrat de travail n'existe pas et qu'elle justifie d'une insertion professionnelle en France au titre d'un projet commercial dans le secteur de l'œnologie, les seules lettres de recommandations de trois associations dans ce domaine, datées postérieurement à l'arrêté attaqué, et l'extrait d'immatriculation Kbis au nom de son concubin pour une activité de e-commerce commençant en mars 2023, n'auraient, en tout état de cause pas permis d'établir un motif exceptionnel d'insertion professionnelle en France permettant une admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis des erreurs de faits significatives dans son appréciation et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.

2. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.423-1, L.423-7, L.423-14, L.423-15, L.423-21 et L.423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. D'une part, Mme B ne peut utilement faire valoir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est établi, ni qu'elle a sollicité un titre de séjour sur ce fondement, ni que le préfet des Alpes-Maritimes a fondé sa décision sur ces mêmes dispositions. D'autre part, au titre de sa vie privée et familiale, Mme B est arrivée en France en avril 2021. Si elle soutient vivre depuis en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2031, elle ne fournit aucun élément permettant d'attester de la réalité d'une vie commune depuis cette date somme toute récente, mais uniquement depuis la date du 28 juin 2023, date à laquelle ils ont conclu un pacte civil de solidarité. En outre la requérante n'atteste ni n'allègue être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, ni disposer en France d'autres liens ou attaches. Dès lors, au vu du caractère récent de son arrivée en France et de sa vie commune avec son concubin, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de Mme B à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ensemble celles formulées aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Taormina, président,

Mme Raison, première conseillère,

Mme Sandjo, conseillère

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.

Le président-rapporteur,

Signé

G. Taormina L'assesseure la plus ancienne,

Signé

L. Raison

La greffière,

Signé

N. Katarynezuk

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef, ou par délégation,

la greffière,

N°2400534