Legislator Jurisprudence & Législation
2400534 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Homosexual Orientation and Deportation Order Annulment

Numéro de cause 2400534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled an order requiring a Cameroonian national, whose asylum application had been rejected, to leave the French territory because the order failed to properly consider the applicant's established homosexual orientation and practice, which rendered his return to Cameroon, with its repressive legislation, a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights and constituted a manifest error of assessment regarding his personal situation, further ordering the prefect to re-examine the situation within two months and grant a provisional residence permit in the interim, while rejecting the claim for direct payment of the attorney's fees to the lawyer.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker's Homosexual Orientation and Deportation Order Annulment: Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

Mots-clés

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droit d'asile griefs de droits humains autorisation de séjour convention européenne des droits de l'Homme émoluments administratifs annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the context of rejecting the request for the State to pay the lawyer's fees.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'exécution du présent jugement d'annulation implique seulement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un réexamen de la situation de M.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court based the annulment of the prefect's order on the violation of the right to respect for private life guaranteed by this article.

article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision justifies the order for the prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the context of rejecting the request for the State to pay the lawyer's fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, M. D A B, représenté par Me Le Bourhis, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français à destination du Cameroun et lui faisant interdiction de retour pendant un an ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans les trois jours de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation en particulier au regard de son insertion professionnelle et de son orientation sexuelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- sa situation n'a pas été suffisamment examinée à cet égard ;

- la décision lui faisant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des quatre critères énoncés aux articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Kolbert, président,

- les observations de Me Vaillant, substituant Me Le Bourhis, représentant M. A B, et celles de M. A B ;

- les observations de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. M. A B, né en 1981, ressortissant du Cameroun, déclare être entré en France le 9 juin 2021 par l'Italie et il a formé une demande d'asile le 24 juin 2021 qui a été rejetée par des décisions des 30 juin 2021 et 27 novembre 2023 respectivement de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le préfet d'Ille-et-Vilaine a alors, par un arrêté du 9 janvier 2024 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans les trente jours, a fixé le Cameroun comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé et lui a fait interdiction de retour pendant un an. C'est l'arrêté attaqué.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. A B justifie, par les attestations, photographies, copies de messages et autres pièces produites au dossier, dont une attestation de son actuel partenaire, de la réalité de son orientation et de sa pratique homosexuelles alors que dans son pays d'origine, le Cameroun il est avéré, au regard de l'attitude des autorités de ce pays et de la législation particulièrement répressive en vigueur dans ce pays, qu'elle est susceptible de valoir aux personnes concernées des discriminations et des mauvais traitements incompatibles avec leur droit au respect de leur vie privée, tel que protégé par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne. Alors en outre qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en France, il est fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le Cameroun comme pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour, est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est, pour les mêmes motifs, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler, en toutes ses dispositions, l'arrêté du 9 janvier 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. L'exécution du présent jugement d'annulation implique seulement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un réexamen de la situation de M. A B tenant compte du motif d'annulation retenu et la délivrance à l'intéressé, dans l'intervalle, d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. M. A B n'ayant pas présenté de demande d'aide juridictionnelle, les conclusions tendant à ce que l'État verse directement à son conseil une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 9 janvier 2024 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, à Me Le Bourhis et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.

Le président,

signé

E. KolbertLa greffière,

signé

A. Gauthier

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.