Legislator Jurisprudence & Législation
2400534 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order and Associated Sanctions

Numéro de cause 2400534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreigner sought the annulment of an order to leave the national territory, which also set a destination country and imposed a twenty-four-month reentry ban, arguing multiple grounds including signatory incompetence, procedural irregularity (violation of the right to be heard under EU law), manifest error of assessment, and insufficient motivation for associated decisions. The court rejected all claims, finding the signatory competent, concluding the requirement to be heard was satisfied by a prior police interview where the individual stated their situation and desire to remain, and determining the administrative order was adequately motivated and not based on a manifest error of assessment given the individual's irregular status and criminal record; consequently, the refusal of a voluntary departure period, the designation of the destination country, and the reentry ban, all dependent on the initial order, were also upheld, leading to the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Judicial Review of Expulsion Order and Associated Sanctions: The court rejected all claims, finding the signatory competent, concluding the requirement to be heard was satisfied by a prior police interview where the individual stated their situation and desire to remain, and determining the administrative order was adequately motivated and not based on a manifest error of assessment given the individual's irregular status and criminal record; consequently, the refusal of a voluntary departure period, the designation of the destination country, and the reentry ban, all dependent on the initial order, were also upheld, leading to the dismissal of the entire application.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion pénale contrôle juridictionnel départ du pays violation de garanties procédurales droit de demeurer sanction administrative

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the main request of the applicant, concluding the merits of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the main request of the applicant, concluding the merits of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 30 janvier 2024, M. A B, alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant fixation de son pays de destination est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 24 janvier 2024, des pièces au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2024 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :

- le rapport de Mme Marc ;

- les observations de Me Boudjellal, représentant M. B, présent, assisté par M. D, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l'ensemble des décisions de l'arrêté attaqué sont insuffisamment motivées et que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier avant que l'arrêté ne soit pris ;

- les observations de Me Hacker, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui persiste dans ses conclusions et moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant libyen né le 20 novembre 2000, est entré sur le territoire français en 2018, selon ses déclarations. Il a été interpellé par les services de police le 17 janvier 2024. Par un arrêté du 18 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :

2. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2023 n°2023-2213, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. C E à l'effet de signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En second lieu, l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 611-1, L. 612-2 à L. 612-5, L. 612-12 et L. 721-4, ainsi que la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là que les décisions attaquées sont suffisamment motivées en droit. Par ailleurs, l'arrêté mentionne les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français de M. B, la circonstance qu'il présente un risque de soustraction et qu'il ne dispose pas de garanties de représentation. Il énonce également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas d'éloignement à destination de son pays d'origine ou du pays dans lequel il est légalement admissible. Enfin, le préfet a examiné les quatre critères légaux pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la motivation de l'arrêté attaqué serait insuffisante. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de M. B doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Aux termes, en premier lieu, de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".

5. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, accompagné de son conseil, a été entendu sur sa situation administrative par les services de police le 17 janvier 2024 lors d'une audition au cours de laquelle il a déclaré être de nationalité libyenne et a reconnu être en situation irrégulière en France, mais souhaiter y rester et ne pas faire l'objet d'une reconduite. Il a ainsi été mis à même de s'exprimer sur sa situation administrative et sur l'éventualité d'un éloignement à destination de la Libye. En outre, il ne fait valoir, à l'appui de sa requête, aucun élément dont il n'aurait pu se prévaloir avant que la décision attaquée ne soit prise et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision ou son sens. Il s'ensuit que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, n'a pas été méconnu, ni la décision prise au terme d'une procédure irrégulière. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.

7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B n'est présent en France que depuis 2018, selon ses déclarations, et y est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, s'il y travaille, il n'a pas été autorisé à cette fin. Enfin, il ne conteste pas être connu des services de police pour des faits de vol en réunion, vol à l'étalage, recel de bien provenant d'un délit, détention non autorisée de stupéfiants ou encore violation de domicile, et qu'il a fait l'objet d'une mesure d'interdiction judiciaire de territoire de cinq ans prononcée le 27 novembre 2018 à laquelle il s'est soustrait. S'il soutient à l'appui du présent moyen qu'il risque d'être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas d'éloignement, une telle allégation est sans incidence sur la légalité d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit qu'en prenant la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

8. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas annulée par le présent jugement. Par suite, le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :

9. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

10. Si M. B a soutenu, notamment lors de l'audience publique, qu'il craint pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Libye et qu'il souffre de problèmes de santé notamment cardiaques pour lesquels il fait l'objet d'un suivi à Lyon, il ne produit aucun document pour justifier ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas annulée par le présent jugement. Par suite, le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence de la décision portant fixation du pays de destination doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :

12. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas annulée par le présent jugement. Par suite, le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 18 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulé. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Lu en audience publique le 30 janvier 2024.

La magistrate désignée,

Signé

E. Marc Le greffier,

Signé

J. Ileboudo

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2400534