Legislator Jurisprudence & Législation
2400533 Généré par l'IA

Procurement Annulment Mooted by Cancellation; Costs Awarded

Numéro de cause 2400533
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought an urgent ruling to annul a public procurement procedure for a museum restructuring lot and compel the municipality to resume the process at the candidate examination stage, also requesting disclosure of specific documents. The court noted that the applicant formally withdrew its requests for document disclosure and determined that the primary claims regarding the annulment and resumption of the procedure were rendered moot because the municipality, following the filing of the emergency appeal, had unilaterally declared the contested procedure for Lot No. 6 void due to insufficient competition and the need to revise specifications, which included acknowledging an error in judging a competitor's irregular offer; consequently, the court only ordered the municipality to pay the applicant a specified sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Procurement Annulment Mooted by Cancellation; Costs Awarded: The court noted that the applicant formally withdrew its requests for document disclosure and determined that the primary claims regarding the annulment and resumption of the procedure were rendered moot because the municipality, following the filing of the emergency appeal, had unilaterally declared the contested procedure for Lot No. 6 void due to insufficient competition and the need to revise specifications, which included acknowledging an error in judging a competitor's irregular offer; consequently, the court only ordered the municipality to pay the applicant a specified sum for legal costs.

Mots-clés

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procédure d'adjudication commandement de payer annulation du contrat exclusion du soumissionnaire contestation de la radiation annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the municipality to pay a sum to the applicant for costs related to the dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, complétée par un mémoire enregistré le 31 janvier 2024, la société Générale de Fermetures Menuiserie Métallerie Miroiterie (GF3M), représentée par Me Maginot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la procédure de passation engagée par la commune de Bordeaux en vue de l'attribution du lot n° 6 du marché n° 2023-CVDB-0028 relatif à la restructuration du Musée des arts décoratifs et du design ;

2°) d'enjoindre à la commune de Bordeaux de reprendre la procédure au stade de l'examen des candidatures et des offres ;

3°) d'enjoindre à la commune de Bordeaux de lui communiquer l'ensemble des documents sollicités dans son courrier du 17 janvier 2024, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux Métropole la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, la commune de Bordeaux conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir qu'elle a déclaré sans suite la procédure de mise en concurrence contestée relative au lot n° 6 qui fait l'objet des conclusions de la requête.

Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er février 2024 à 14h00, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience :

- le rapport de M. Katz ;

- et les observations de Me Maginot, représentant la société Générale de Fermetures Menuiserie Métallerie Miroiterie (GF3M), qui a déclaré se désister de ses conclusions tendant à la communication de documents et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant à la communication de documents administratifs :

1. la société GF3M a déclaré à l'audience se désister de ses conclusions tendant à la communication de documents administratifs. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la procédure de passation du marché litigieux et d'injonction de reprendre cette procédure au stade de l'examen des candidatures :

2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ".

3. Il résulte de l'instruction que, par courrier daté du 25 janvier 2024, la commune de Bordeaux a informé la société GF3M qu'à la suite du dépôt du recours en référé visé ci-dessus, elle a décidé de déclarer sans suite la procédure de passation relative au lot n° 6 objet de ce recours, pour " insuffisance de concurrence " et " nécessité de revoir le cahier des charges pour rechercher des économies ". La commune de Bordeaux a ajouté qu'elle avait effectivement constaté une erreur du maître d'œuvre lors de l'analyse de l'offre la société Conception Réalisation Métallerie (CRM), concurrente de la société GF3M, l'offre de la société CRM étant irrégulière pour absence de certificat " Qualibat ". Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation de la procédure de passation du marché en cause et d'injonction de reprendre la procédure au stade de l'examen des candidatures doivent être regardées comme devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions au titre des frais liés au litige :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 1 500 euros à verser à la société GF3M au titre de l'article L ; 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête à fin de communication de documents administratifs.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et sur le surplus des conclusions à fin d'injonction présentées par la société GF3M.

Article 3 : La commune de Bordeaux versera la somme de 1 500 euros à la société GF3M au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Générale de Fermetures Menuiserie Métallerie Miroiterie (GF3M), à la commune de Bordeaux et à la société Conception Réalisation Métallerie (CRM).

Fait à Bordeaux, le 1er février 2024.

Le juge des référés, La greffière,

D. Katz C. Gioffré

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2400533