Legislator Jurisprudence & Législation
2400532 Généré par l'IA

Agglomeration Community Compliance with Encroachment Removal Judgment Affirmed

Numéro de cause 2400532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A plaintiff sought to compel an agglomeration community to execute a prior judgment ordering the destruction or removal of part of an encroaching structure and the reconstruction of an leveled embankment within six months, plus damages. The court determined that the agglomeration community had sufficiently demonstrated compliance, presenting survey plans showing the new embankment's correct placement and photographs confirming its reconstruction with soil, while explaining differing vegetation as a normal post-construction phase, and therefore found that the prior judgment had been entirely executed, rendering the request for enforcement moot and rejecting the request for additional costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative; Agglomeration Community Compliance with Encroachment Removal Judgment Affirmed: The court determined that the agglomeration community had sufficiently demonstrated compliance, presenting survey plans showing the new embankment's correct placement and photographs confirming its reconstruction with soil, while explaining differing vegetation as a normal post-construction phase, and therefore found that the prior judgment had been entirely executed, rendering the request for enforcement moot and rejecting the request for additional costs.

Mots-clés

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exécution éloignement subrogation des Communautés servitude d'empiétement conformité à la zone expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'exécution de M. B.

The court ruled that there is no need to rule on the execution request, thereby addressing the core issue of the dispute.

Article L. 911-4 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the court to ensure the execution of a judgment, which was the subject of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of costs requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C B a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2002104 rendu le 9 décembre 2022 par le présent tribunal, qui, d'une part, a enjoint à la communauté d'agglomération du Cotentin de procéder à la destruction ou au déplacement de la partie de l'ouvrage se situant sur la parcelle de M. B et de reconstruire le talus initialement arasé, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir, d'autre part, a mis à la charge de la communauté d'agglomération du Cotentin une somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'exécution de ce jugement n'a pas été assurée.

Par une ordonnance du 27 février 2024, la présidente du tribunal administratif de Caen a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés les 15 mars et 14 juin 2024, M. B, représenté par Me Gorand, demande au tribunal :

1°) de prescrire à l'égard de la communauté d'agglomération du Cotentin toute mesure afin de permettre l'exécution du jugement n° 2002104 du 9 décembre 2022, dès lors que le talus n'a pas été reconstitué à l'initial, ni dans sa structure, ni dans ses dimensions, ni dans son implantation, ni dans son état au même titre que le terrain limitrophe lui appartenant, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Cotentin la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 et 29 mars 2024, la communauté d'agglomération du Cotentin, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cheylan ;

- les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public ;

- les observations de Me Debuys, substituant Me Gorand, représentant M. B, de Mme A, représentant la communauté d'agglomération du Cotentin et de Me Désert, substituant Me Soublin, représentant la commune de Portbail-sur-Mer.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

2. Par un jugement n° 2002104 rendu le 9 décembre 2022, le présent tribunal, d'une part, a enjoint à la communauté d'agglomération du Cotentin de procéder à la destruction ou au déplacement de la partie de l'ouvrage se situant sur la parcelle de M. B et de reconstruire le talus initialement arasé, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir, d'autre part, a mis à la charge de la communauté d'agglomération du Cotentin une somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

3. Lorsqu'une personne demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le tribunal et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au tribunal tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le tribunal se prononce au vu de cette instruction.

4. Il résulte de l'instruction que la communauté d'agglomération du Cotentin justifie avoir fait réaliser par le cabinet de géomètres experts Geomat un plan de récolement après travaux permettant de s'assurer de la bonne implantation du nouveau talus. La communauté d'agglomération du Cotentin fait d'ailleurs valoir, sans que cela soit contesté, que M. B ne s'est pas rendu à la réunion de chantier du 8 décembre 2022 à laquelle il avait été convié. Il ressort des photographies versées à l'instance que le talus, composé de terre végétale, a été reconstitué. La communauté d'agglomération expose, sans être sérieusement contredite sur ce point, que la présence d'une végétation différente de celle existante avant travaux s'explique par la phase normale d'évolution de la végétation d'un nouveau talus. Compte tenu de ces éléments, le jugement n° 2002104 rendu le 9 décembre 2022 doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté.

5. Il résulte de ce qui précède que la demande d'exécution présentée par M. B est devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Cotentin la somme que demande le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'exécution de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la communauté d'agglomération du Cotentin.

Copie en sera transmise pour information à la commune de Portbail-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Cheylan, président,

M. Martinez, premier conseiller,

Mme Groch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.

Le président-rapporteur,

Signé

F. CHEYLAN L'assesseur le plus ancien,

Signé

P. MARTINEZLa greffière,

Signé

C. BENIS

La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis