Residence Permit Renewal Delay Injunction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose residence permit expired on January 3, 2024, but who had duly filed for renewal on November 30, 2023, sought an emergency injunction compelling the relevant prefect to issue an attestation of prolongation of instruction, as the lack of documentation had resulted in the suspension of their employment contract. The court granted the request under the urgency provisions of the administrative justice code because the filing and completeness of the application were undisputed, and the failure to issue the required certificate, which legally justifies continued residence and employment, created an urgent situation for the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Residence Permit Renewal Delay Injunction: The court granted the request under the urgency provisions of the administrative justice code because the filing and completeness of the application were undisputed, and the failure to issue the required certificate, which legally justifies continued residence and employment, created an urgent situation for the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main operative order, enjoining the prefect to deliver the certificate of prolongation of instruction.
This article rejects the surplus claims in the request.
This article specifies the notification procedure for the order.
This article is the legal basis invoked by the applicant and used to justify the order for the required measure in the context of summary proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 29 janvier 2024, Mme B A demande au juge des référés d'enjoindre au sous-préfet de Palaiseau de lui délivrer une attestation de prolongation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 30 novembre 2023, que son titre de séjour a expiré le 3 janvier 2024, qu'elle est désormais sans aucun document attestant de la régularité de son séjour en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que son employeur a suspendu son contrat de travail.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 13 avril 1999, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 3 janvier 2024. Elle a sollicité, le 30 novembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour. L'intéressée soutient que, malgré plusieurs relances auprès des services préfectoraux, le préfet de l'Essonne ne lui a pas délivré de récépissé de cette demande ou d'attestation de prolongation d'instruction de sa demande. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ". Selon l'article R. 431-15-2 du même code : " () L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ".
4. D'une part, il n'est pas contesté par le préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que Mme A, a déposé, ainsi qu'il a été dit au point 1, le 30 novembre 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour et que son dossier était complet. Sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
5. D'autre part, eu égard aux conséquences de la détention d'une attestation de prolongation d'instruction sur la situation de Mme A, notamment à la suspension de son contrat de travail par son employeur depuis l'expiration de son titre de séjour le 3 janvier 2024, la mesure sollicitée, qui tend à assurer la régularité de son séjour durant la phase d'instruction de sa demande de renouvellement de titre, répond à des considérations d'urgence.
6. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par Mme A ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
7. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme A une attestation de prolongation d'instruction lui permettant de travailler dans l'attente qu'il soit statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer au préfet de l'Essonne un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour procéder à la délivrance de ce document. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir, à ce stade, cette injonction d'une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme A une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 6 février 2024.
La juge des référés,
Signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.