Algerian National's Residence Permit Denial Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a national of Algeria's request to annul a prefectural decision denying her a residence permit, as the court found that the signatory was duly delegated, the situation had been properly examined, and there were no factual errors regarding the non-evolution of her situation since a prior removal order. Furthermore, the court determined that the refusal did not violate Article 6(5) of the Franco-Algerian agreement because the applicant failed to prove continuous residence in France for nearly ten years, active indispensable care for her disabled daughter, or regular residence for her son, while acknowledging her evasion of two previous removal orders. Consequently, the requests for injunctions and legal costs were also dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Algerian National's Residence Permit Denial Upheld: Furthermore, the court determined that the refusal did not violate Article 6(5) of the Franco-Algerian agreement because the applicant failed to prove continuous residence in France for nearly ten years, active indispensable care for her disabled daughter, or regular residence for her son, while acknowledging her evasion of two previous removal orders. Consequently, the requests for injunctions and legal costs were also dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request for costs based on this article as a consequence of rejecting the main conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 8 mars 2024, Mme B A, représentée par l'AARPI Ad'Vocare, avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de communiquer les éléments sur le fondement desquels ont été édictées les décisions attaquées ;
2°) d'annuler les décisions du 1er février 2024 par lesquelles la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de vingt-quatre mois, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ;
3°) d'annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle la préfète de l'Allier l'a assignée à résidence pour la durée de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information " Schengen " ;
5°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de justifier des diligences relatives à l'exécution de la mesure d'éloignement et de sa " faisabilité " dans le délai de quarante-cinq jours ;
6°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé dans le délai de deux jours suivant la notification du jugement ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient, dans le dernier état de ses écritures, que
la décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ;
- est entachée de deux erreurs de fait ;
- méconnaît les stipulations du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
l'obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- est entachée d'incompétence ;
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
la décision fixant le pays d'éloignement :
- est entachée d'incompétence ;
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire et du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;
l'interdiction de retour :
- est entachée d'incompétence ;
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
l'assignation à résidence :
- est entachée d'incompétence ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable ;
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- aucune des diligences effectuées en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement n'est établie ;
- est entachée d'un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Une ordonnance en date du 15 mars 2024 a fixé la clôture d'instruction au 3 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire d'Algérie ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jurie.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions en date du 1er février 2024, la préfète de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, ressortissante algérienne, l'a obligée à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de vingt-quatre mois, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par un arrêté distinct, daté du même jour, l'autorité préfectorale a assigné l'intéressée à résidence pour la durée de quarante-cinq jours. La requérante demande l'annulation de ces décisions.
Sur l'étendue du litige :
2. Le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par un jugement rendu le 12 mars 2024, a statué sur la légalité des décisions obligeant Mme A à quitter le territoire français, y interdisant son retour pour la durée de vingt-quatre mois, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et l'assignant à résidence pour la durée de quarante-cinq jours. Dès lors, il n'y a lieu, par le présent jugement, de ne statuer que sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2024 par laquelle la préfète de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. La décision attaquée est signée par M. Maurel, secrétaire général de la préfecture de l'Allier, qui bénéficiait d'une délégation de signature selon un arrêté du 28 juin 2023 de la préfète de l'Allier, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Allier à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au droit au séjour des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du refus de titre de séjour attaqué doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l'édiction du refus de titre de séjour en litige, l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet doit être écarté.
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A, la préfète de l'Allier a relevé que sa situation n'avait pas évolué depuis la dernière obligation de quitter le territoire à laquelle elle avait été soumise. Si la requérante allègue que depuis lors, l'autorité préfectorale a délivré, puis renouvelé, un certificat de résidence à sa fille, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à établir que sa situation personnelle puisse être regardée comme ayant évolué. Par suite, ce moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
7. Mme A expose qu'elle vit " depuis bientôt dix ans en France de manière continue ", qu'elle s'occupe activement de sa fille handicapée qui séjourne régulièrement en France et que son fils réside en France également de manière régulière. Toutefois, les éléments dont la requérante fait état devant le tribunal ne tendent pas à étayer qu'elle résiderait habituellement en France de manière continue depuis bientôt dix ans. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que la fille de l'intéressée bénéfice d'un certificat de résidence dont la validité expire le 31 janvier 2025, aucun des éléments dont se prévaut la requérante et notamment pas la décision du 25 novembre 2021 attribuant l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à sa fille, ne tend à corroborer " qu'elle s'occupe activement " de cette dernière, ni en tout état de cause, que son handicap rendrait sa présence à ses côtés indispensable. De même, aucune des pièces soumises à l'appréciation du tribunal ne permet de corroborer que le fils de Mme A séjourne régulièrement en France. Par ailleurs, il ressort des mentions non contestées de la décision en litige qu'à la date du refus de titre de séjour attaqué, l'époux de la requérante, qui réside irrégulièrement sur le territoire français, faisait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Enfin, il n'est pas contesté que l'intéressée s'est soustraite à l'exécution de deux obligations de quitter le territoire prises à son encontre le 12 septembre 2019 et le 20 mai 2021. Il suit de là que le refus de titre de séjour édicté à l'encontre de Mme A ne peut être regardé comme ayant été pris en méconnaissance des stipulations précitées du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été énoncé au point 7 du présent jugement, que l'autorité préfectorale aurait pris une autre décision si elle n'avait pas retenu le caractère récent de la résidence en France de la requérante. Par suite Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait pour avoir relevé que sa présence sur le territoire français était récente.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les suppléments d'instruction sollicités par Mme A, que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400531