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2400531 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Challenge Rejection

Numéro de cause 2400531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul an administrative order assigning an asylum seeker, who had been subject to a transfer order to Croatian authorities that was upheld by a prior court decision, to residence in a specific department for 45 days was rejected because the court found that the signatory was validly delegated, the decision was sufficiently motivated, the claim that the applicant's situation was not fully examined was unsubstantiated, the applicant failed to provide sufficient detail to support a claim of manifest error of assessment regarding personal consequences, and the prior final transfer decision meant that continued removal remained a reasonable prospect, thereby rejecting all grounds for annulment.

Regeste Legislator

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article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1; Asylum Seeker Transfer Challenge Rejection: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Mme B E et à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin.

Mots-clés

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motif d'asile éloignement recours contre des décisions administratives révocation de la qualité de réfugié détention aux fins de transfèrement décision déléguée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request, which is the final decision on the merits of the case.

Article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision establishes the legal basis for the administrative assignment to residence concerning asylum procedures, which is the subject matter being reviewed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 février 2024 à 17 heures 50 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg et transmise au greffe du tribunal administratif de Nancy le 19 février 2024, pour y être enregistrée sous le n°2400531, Mme B E, représentée par Me Lagha, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle, pour une durée de 45 jours.

Elle soutient que :

- l'auteur de la décision est incompétent ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la préfète n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;

- il n'est pas établi que la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable ;

- la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Durand, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E, ressortissante congolaise née le 13 janvier 2000, est entrée sur le territoire français le 2 août 2023 pour y solliciter l'asile. Par arrêté du 16 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de l'intéressée aux autorités croates, responsables de sa demande d'asile. Par l'arrêté en litige du 12 février 2024, la préfète du Bas-Rhin a assigné l'intéressée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle, pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur les conclusions d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ".

3. En premier lieu, Mme A C, cheffe du pôle régional Dublin, a reçu délégation l'autorisant à signer les arrêtés portant assignation à résidence, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, par arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 17 novembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué par le requérant, à qui incombe la charge de la preuve sur ce point, que Mme D n'aurait pas été absente ou empêchée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit, par suite, être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte la mention des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de la requérante.

6. En quatrième lieu, si la requérante soutient que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E fait l'objet d'une mesure de transfert du 16 octobre 2023, aux autorités croates, responsables de sa demande d'asile et que la requête formée par la requérante contre cette décision a été rejeté par une décision du magistrat par le président du tribunal administratif de Strasbourg, du 20 novembre 2023. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que, la concernant, l'éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme E à fin d'annulation doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Mme B E et à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024.

Le magistrat désigné

F. Durand

Le greffier,

L. Thomas

La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.