Legislator Jurisprudence & Législation
2400531 Généré par l'IA

Removal Order Challenge by Moroccan National Regarding Paternity and Parental Support

Numéro de cause 2400531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Moroccan national sought the provisional granting of legal aid and the annulment of an order requiring him to leave the national territory immediately, arguing the issuing authority was incompetent and the order violated provisions protecting parents of minor national children by failing to recognize his contribution to their upkeep and education. The court granted provisional legal aid due to urgency but rejected the annulment request, first finding the delegation of authority to sign the order valid, and second, ruling that the individual failed to establish he was the father of two minor national children or that he effectively contributed to their maintenance and education as required by law, thus validating the prefect's decision to issue the removal order.

Regeste Legislator

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article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Removal Order Challenge by Moroccan National Regarding Paternity and Parental Support: The court granted provisional legal aid due to urgency but rejected the annulment request, first finding the delegation of authority to sign the order valid, and second, ruling that the individual failed to establish he was the father of two minor national children or that he effectively contributed to their maintenance and education as required by law, thus validating the prefect's decision to issue the removal order.

Mots-clés

Généré par l'IA
congé de paternité éloignement autorité parentale assistance judiciaire provisoire contribution d'entretien parentale action en désaveu

Dispositions légales citées

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article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision d'éloignement méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il participe à l'entretien et l'éducation de ses deux filles françaises.
article 371-2 du code civil
codecivil
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited as the basis for granting provisional legal aid in the operative order.
Article 1er
This article grants provisional legal aid to M. D.
Article 2
This article rejects the remaining claims of the application, including the request for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid in the operative order.

Article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning, but the final order (Article 2) rejects the request to annul the decision, implying the non-application of this ground for annulment as argued by the appellant.

Article 1er

This article grants provisional legal aid to M. D.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the application, including the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. C D, représenté par Me Caylus, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, au titre des frais du litige.

Il soutient que :

- la décision d'éloignement a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision d'éloignement méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il participe à l'entretien et l'éducation de ses deux filles françaises.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lesimple, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d'éloignement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Madame Lesimple, magistrate désignée ;

- les observations de Me Caylus, représentant M. D ;

- et les observations de M. D.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 25 janvier 2024 le préfet de l'Hérault a pris à l'encontre de M. D, ressortissant marocain né en 1979, un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. D demande l'annulation de ces décisions.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Par arrêté du 5 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du lendemain, produit aux débats, le préfet de l'Hérault a donné délégation à Mme A B, chef du bureau de l'asile, du contentieux et de l'éloignement à l'effet de signer les arrêtés ayant trait à une mesure d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de Mme B pour signer la décision d'éloignement en litige doit être écarté.

5. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ".

6. D'une part, si M. D soutient être père de deux filles françaises, âgées de 9 et 10 ans, il ne l'établit pas. Par ailleurs, alors qu'il a déclaré lors de son audition par un officier de police judiciaire le 24 janvier 2024 qu'il n'avait pas la charge de ses enfants dans la mesure où la garde a été confiée à leur mère, il n'établit pas participer effectivement à leur entretien ou leur éducation au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet a pu décider de prononcer à l'encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français.

7. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans et fixant le pays de destination. Le rejet des conclusions à fin d'annulation du requérant implique, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions présentées au titre des frais du litige.

D E C I D E :

Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. D est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C D, au préfet de l'Hérault et à Me Caylus.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.

La magistrate désignée,

A. Lesimple

Le greffier,

D. Martinier

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 30 janvier 2024.

Le greffier,

D. Martinier