Legislator Jurisprudence & Législation
2400530 Généré par l'IA

Provisional Payment for Unlawful Administrative Retirement

Numéro de cause 2400530
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a provisional payment of €70,000 from the State for damages resulting from his unlawful administrative retirement in 2018, which had been previously annulled by judgment. The respondent State authority acknowledged a non-seriously contestable claim for lost income up to September 6, 2020, totaling at least €66,933.01, but disputed the full amount and claims for various indemnities. The court, applying the standard for provisional awards where the obligation is not seriously contestable, granted a provisional sum of €68,000, incorporating an amount for acknowledged moral prejudice alongside the established financial losses, and ordered the State to pay €1,500 in legal fees.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Provisional Payment for Unlawful Administrative Retirement: The respondent State authority acknowledged a non-seriously contestable claim for lost income up to September 6, 2020, totaling at least €66,933.01, but disputed the full amount and claims for various indemnities. The court, applying the standard for provisional awards where the obligation is not seriously contestable, granted a provisional sum of €68,000, incorporating an amount for acknowledged moral prejudice alongside the established financial losses, and ordered the State to pay €1,500 in legal fees.

Mots-clés

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provision ad litem mise à la retraite versement de dommages-intérêts dispositions financières obligation étatique honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay M. A a sum of 68,000 euros as a provision, which is the core relief granted based on the non-seriously contestable obligation.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

This article forms the legal basis cited by the applicant and used by the court to grant the requested provision when the obligation is not seriously contestable.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive to condemn the State to pay M. A a sum of 1,500 euros for his costs related to the referral proceedings.

Article 2

This article enforces the award of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. B A, représenté par Me Moraglia, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 70 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de sa mise à la retraite d'office ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la faute commise par l'administration en l'évinçant illégalement de ses fonctions à compter du 1er juin 2018 lui ouvre droit à indemnisation pour le préjudice financier et le préjudice moral qu'il a subis ;

- sa requête au fond, telle que complétée par son mémoire récapitulatif, comporte l'ensemble des éléments nécessaires à l'évaluation de son préjudice, lequel est d'ailleurs admis par l'administration dans une large mesure ;

- ainsi, l'obligation n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 70 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, le recteur de Mayotte conclut au rejet de la requête en tant qu'elle porte sur un montant de provision supérieur à 66 933,01 euros.

Il soutient que :

- la créance de M. A n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 66 933,01 euros ;

- il n'en va pas de même pour le surplus des prétentions formulées dans le cadre de ce référé-provision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête au fond enregistrée le 10 novembre 2022 sous le n° 2205705, le mémoire en défense présenté le 24 novembre 2023 par le recteur de Mayotte dans ladite instance et le mémoire récapitulatif présenté par M. A le 22 mars 2024.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ".

2. Par arrêté du 14 janvier 2019, le vice-recteur de Mayotte a prononcé la mise à la retraite d'office pour invalidité de M. A, professeur certifié, à compter du 1er juin 2018. Cette décision d'éviction a été annulée par jugement du 23 septembre 2021. Afin d'obtenir la réparation de son préjudice, l'intéressé a saisi le tribunal d'une requête au fond, enregistrée le 10 novembre 2022 sous le n° 2205705. Par la présente requête, enregistrée le 22 mars 2024 sous le n° 2400530, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées, de lui reconnaître un droit à provision à hauteur de 70 000 euros.

3. Il résulte de l'instruction que, suite au jugement d'annulation du 23 septembre 2021, le recteur de Mayotte a régularisé la situation statutaire de M. A en prononçant, par arrêté du 8 mars 2023, sa mise à la retraite pour limite d'âge à compter du 7 septembre 2020, mais ne lui a versé aucune rémunération ni indemnisation au titre de la période d'éviction écoulée depuis le 1er juin 2018. Par ailleurs, le service des retraites de l'Etat a effectué diverses régularisations à l'égard des droits à pension de l'intéressé, un nouveau titre de pension lui étant délivré le 9 octobre 2023 prenant effet au 7 septembre 2020, un titre de perception étant émis à son encontre 22 novembre 2023 à hauteur de 131 184 euros en considération d'un indu de pension constaté pour la " période du 1er juin 2018 au 31 juillet 2023 " et des rappels de pension lui étant cependant versés pour la période postérieure au 7 septembre 2020. Par ses mémoires en défense de l'instance au fond et de la présente instance de référé, le recteur admet que l'intéressé justifie, pour les pertes de revenus subies lors de la période d'éviction, d'un droit à indemnisation qui, selon ses dernières écritures, représenterait au minimum une créance non sérieusement contestable à hauteur de 66 933,01 euros, calculée sur la base des traitements et du SFT dont il a été privé pour la période du 1er juin 2018 au 6 septembre 2020, la période postérieure n'étant pas prise en compte, de même que sont exclues de ce calcul, en l'état des éléments susceptibles d'être retenus dans le cadre d'un référé-provision, les créances invoquées au titre de la majoration de traitement, de l'indemnité d'éloignement ou d'un possible recul de limite d'âge. Il sera fait une juste appréciation de la créance indemnitaire dont peut se prévaloir M. A au titre d'une obligation non sérieusement contestable en lui allouant une somme provisionnelle de 68 000 euros, incluant l'indemnité à laquelle il a indiscutablement droit pour le préjudice moral subi du fait de sa mise à la retraite d'office illégalement décidée le 14 janvier 2019.

4. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. A, à titre de provision, une somme de 68 000 euros et que le surplus de la demande de provision doit être rejeté.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés pour sa requête en référé.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 68 000 euros à titre de provision.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de Mayotte.

Fait à Mamoudzou le 24 juillet 2024.

Le juge des référés,

M.-A AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.