Legislator Jurisprudence & Législation
2400530 Généré par l'IA

Foreign National Residency Permit Refusal Annulled Due to Manifest Error

Numéro de cause 2400530
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal administratifs annulled a prefectural decision that had refused a foreign national the requested residency permit, ordered their departure from France, and designated the country of return, finding that the initial decision constituted a manifest error of assessment regarding the applicant's personal situation, specifically noting their established residency since age 16, vocational training completion, ongoing enrollment in professional baccalaureate studies, documented professional integration efforts including a potential job offer, and involvement in volunteer work. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a temporary private and family life residency card within thirty days and awarded the applicant's counsel a sum for legal costs, subject to the waiver of state-funded legal aid contributions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Foreign National Residency Permit Refusal Annulled Due to Manifest Error: Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a temporary private and family life residency card within thirty days and awarded the applicant's counsel a sum for legal costs, subject to the waiver of state-funded legal aid contributions.

Mots-clés

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ressortissants étrangers frais d'assistance judiciaire décision étrangère inexactitude manifeste autorisations de travail révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute d'avoir saisi pour avis la commission du titre de séjour ;
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
Art. L. 911-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning section to justify the order compelling the Prefect to issue a residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 911-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section to justify the order compelling the Prefect to issue a residence permit.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the operative part for ordering the State to pay costs to the lawyer.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the operative part for ordering the State to pay costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Maillet, avocat, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que :

la décision portant refus de titre de séjour :

- a été signée par une autorité incompétente ;

- est insuffisamment motivée ;

- a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute d'avoir saisi pour avis la commission du titre de séjour ;

- méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 1er avril 1995 ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- a été signée par une autorité incompétente ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet du Val-d'Oise a produit, le 25 avril 2024, les pièces constitutives du dossier et informé le Tribunal qu'il confirmait sa décision.

Par une décision en date du 4 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 21 septembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant ivoirien, a demandé au préfet du Val-d'Oise, le 16 décembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 mai 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office.

Sur conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entrée en France en 2019, à l'âge de 16 ans, où il réside et est scolarisé. Le requérant, qui a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle spécialité " électricien " le 6 juillet 2022, était inscrit en première année de baccalauréat professionnel " métiers de l'électricité " à la date de l'arrêté litigieux. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, suivi par la mission locale Nord Val-d'Oise, a participé en 2022, en qualité de bénévole, à un chantier de rénovation d'un monument historique, et a dans le cadre de sa formation professionnelle réalisé des stages, notamment auprès de la société Accolade, laquelle lui a, eu égard à son implication, proposé un emploi. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté litigieux le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date du 4 mai 2023, doit être annulé en toutes ses dispositions.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

5. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise, ou le préfet territorialement compétent, délivre à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 (mille) euros qui sera versée à Me Maillet, conseil de M. B en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date du 4 mai 2023, est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Me Maillet une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2024 à laquelle siégeaient :

M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.

Le rapporteur,

signé

G. VILLETTE

Le président,

signé

K. KELFANI La greffière,

signé

A. CHANSON

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.