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2400529 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund Regarding Activity Bonus Overpayment

Numéro de cause 2400529
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund's appeals commission confirming an overpayment of activity bonus (€920.01) for March 1 to August 31, 2023, asserting her quarterly resource declarations were accurate. The court reasoned that while the fund claimed the overpayment stemmed partly from undeclared mileage allowances, the main issue concerned social security daily allowances related to a work accident, which the claimant had correctly declared according to her quarterly statements, and the claim that she should have declared net amounts before tax was moot because her tax rate was 0%, making the net amounts identical, thus the overpayment decision was unfounded and had to be annulled, with the fund ordered to reimburse collected sums.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Claimant v. Family Allowance Fund Regarding Activity Bonus Overpayment: The court reasoned that while the fund claimed the overpayment stemmed partly from undeclared mileage allowances, the main issue concerned social security daily allowances related to a work accident, which the claimant had correctly declared according to her quarterly statements, and the claim that she should have declared net amounts before tax was moot because her tax rate was 0%, making the net amounts identical, thus the overpayment decision was unfounded and had to be annulled, with the fund ordered to reimburse collected sums.

Mots-clés

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allocation familiale caisse de compensation perception indue d'indemnités de chômage sûretés en matière d'impôts demande en justice barème d'imposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order, annulling the challenged decision regarding the undue payment of family benefit.

Article 2

This article orders the CAF to reimburse the sums already collected regarding the undue payment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a confirmé l'indu de prime d'activité (IM3/2) d'un montant de 920,01 euros mis à sa charge pour la période du 1er mars 2023 au 31 août 2023 ;

2°) d'enjoindre à la CAF du Var de lui restituer les sommes prélevées sur ses prestations sociales au titre du recouvrement de l'indu en litige.

Elle soutient qu'elle n'est pas redevable de l'indu en litige dès lors que ses déclarations trimestrielles de ressources étaient exactes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que l'indu de prime d'activité est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président, juge statuant seul, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de M. D et les observations de Mme C, représentant la caisse d'allocations familiales du Var et le département du Var.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme C à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 31 août 2023, Mme A s'est vue notifier un indu de prime d'activité (IM3 002) d'un montant de 920,01 euros mis à sa charge pour la période du 1er mars 2023 au 31 août 2023. Son recours administratif préalable obligatoire a été rejeté par la décision du 24 novembre 2023 de la commission de recours amiable de la CAF du Var. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2023.

2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

3. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. / Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. / Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. / Un décret détermine le montant minimal de la prime d'activité en dessous duquel celle-ci n'est pas versée ".

Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels () ".

Aux termes de l'article R. 844-1 de ce code : " I. Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : () 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail ; () ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer.

Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".

4. En premier lieu, la CAF du Var fait valoir que Mme A a perçu des revenus salariés, incluant les " indemnités ou frais kilométriques " qui constituaient en l'espèce des éléments de rémunération et qui auraient dû être déclarés comme des ressources dans les déclarations trimestrielles de la requérante. Suite à cette constatation, la CAF du Var a procédé à une régularisation d'un montant de 31,17 euros, le 27 septembre 2023.

5. En deuxième lieu, la CAF du Var fait valoir que l'indu en litige résulte, également, de l'absence de prise en compte, par la CAF du Var, des indemnités journalières de sécurité sociale consécutives à l'accident de travail de la requérante. Toutefois, il résulte de l'instruction et, notamment, des déclarations trimestrielles de ressources de la requérante, que ces indemnités journalières ont été correctement déclarées.

6. Enfin, la CAF fait valoir que Mme A n'a pas correctement déclaré ses revenus professionnels dès lors qu'elle aurait dû déclarer les montants nets à payer avant imposition. Toutefois, il résulte de l'instruction et, notamment, des bulletins de salaire de la requérante, qu'elle était soumise à un taux d'imposition de 0% de sorte que le montant net à payer avant impôt sur le revenu et le montant net à payer au salarié sont identiques et que, par conséquent, Mme A a correctement déclaré ses revenus, contrairement à ce qu'affirme la CAF.

7. Il résulte de tout ce qui précède que l'indu de prime d'activité (IM3 002) d'un montant de 920,01 euros mis à la charge de Mme A pour la période du 1er mars 2023 au 31 août 2023, n'apparaît pas fondé.

8. Par suite, la décision du 24 novembre 2023 mettant l'indu de prime d'activité à la charge de la requérante doit être annulée. Il y a, également, lieu d'enjoindre à l'administration de rembourser à la requérante les sommes déjà recouvrées au titre de cet indu, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er: la décision du 24 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a mis à la charge de Mme A un indu de prime d'activité d'un montant de 920,01 euros est annulée.

Article 2: il est enjoint à la caisse d'allocations familiales du Var de rembourser à Mme A les sommes déjà recouvrées au titre de cet indu dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

Le président-rapporteur,

D. D La greffière,

G. GUTH

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet du Var, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.